‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 90 sur 257 · Pothier : Tr. des Retraits, n · texte numérisé non relu

Pothier : Tr. des Retraits, n

6. — Cass., 8 août 1848 (S. 49.1.66 ; D. P. 48.1.188) ; 17 avril 1855 (S. 56.1.253 ; D. P. 55.1.201) ; Pairis, 22 juin 1901 (D. P. 07.2.385).

7. — Ferrière : Cout de Paris, art 297, t. III, p. 340 ; Pothier : Tr. Donations, ch. v, § 3 ; Ricard : Tr. Donations, 2' part., ch. n ; voy. cep. Furgole, op. eit. ch. x, sect. 4, n° 38.

INFLUENCE DE LA TRADITION

de leurs biens mobiliers (1) ; aujourd'hui, cette capacité ne leur est plus reconnue que dans la limite des besoins de leur administration (2).

L'influence de la théorie de la responsabilité du fait des choses qu'on a sous sa garde (art. 1384-1386) a modifié des solutions plusieurs fois séculaires. Le bailleur doit-il indemniser le preneur des doïnmages provenant des vices de la chose qu'il ignorait ? Non, répondit Pothier d'après la loi romaine (3) ; aujourd'hui triomphe l'opinion contraire (4). En cas d'incendie, d'après le Droit romain, ici encore observé par nos pères, le locataire s'exonérait de toute responsabilité en prouvant son exacte diligence (5) ; la Cour de Cassation l'avait d'abord jugé (6), actuellement elle en exige la justification d'une cause précise d'incendie étrangère à son fait (7).

b) La jurisprudence nouvelle écarte également des solutions anciennes pour divergences avec des principes généraux du Droit privé contemporain.

Selon les idées romaines, quand l'enfant devait suivre la condition de son père, celle-ci s'appréciait au jour de la conception (Ulpien, Reg., Y, §§ 8 et 10 : Dig. 1.9 de sénat., 7.1). Observant que nos Codes, pour apprécier les droits d'un enfant, parlent en général

1. — Merlin, vis Autorisation de femme mariée, et Conseil judiciaire, § II.

2. — Pour le prodigue : Trib. Lectoure, 4 mars 1881 (S. 82.2.233) ; Trib. Seine, 19 nov. 1900 (Pand. Franç.. 02.2.64) ; pour la femme : Cass., 30 déc. 1862 (S. 63.1.257 ; D. P. 63.1.41».

3. — Dig.. XIX, 2, locati conducti, 19.1 ; Pothier : Tr. du Louage, n° 120.

4. — Cass., 23 juin 1874 (S. 75.1.120) ; 29 janv. 1872 (S. 73.1.221 ; D. P. 72.1.123) ; 30 mai 1837 (D. P. 37.1.409).

5. — Inst. III, 24, loc. et cond., 5 ; Pothier, op. cit., n° 194.

6. — Cass., 14 nov. 1853 (S. 54.1.676) ; 11 janv. 1870 (S. 70.1.335).

7. — Cass., 16 août 1882 (S. 84.1.33) ; 19 oct. 1909 (motifs) (S. 12.1.545) ; cf. note M. Chavegrin (S. 15 2.49 et s.) : note M. Naquet (S. 12.1.545.)

DROIT ANCIEN

du moment de la naissance et ne se reportent que très exceptionnellement au jour de la conception (Cf. pour la naissance : art. 8, § 1 à 4 ; art. 9, 10, 314, etc.), la jurisprudence contemporaine, lorsque l'enfant doit prendre la condition du père, l'entend de celle qu'il avait au jour de la naissance et non de la conception (1).

En présence de l'article 902, déclarant en principe toute personne capable de recevoir par dons ou legs, a disparu l'ancienne incapacité des concubins (2), disparition tempérée seulement, comme nous le disions plus haut, par la théorie de la cause.

Anciennement, la démission de biens faisait sortir • ceux-ci du patrimoine par une véritable ouverture anticipée de succession ; auteurs ou arrêts en tiraient une série de déductions (3). La Chambre des requêtes en avait d'abord ainsi jugé, notamment après partage d'ascendant entre vifs (4) ; mais la Cour suprême est revenue sur cette jurisprudence, l'estimant contraire au principe général n'ouvrant la succession qu'au décès (art. 718). Il en résulte notamment qu'il faut se placer au jour du décès pour le calcul de la réserve (5), que les actions en rescision ou nullité

1. — Nancy, 25 mars 1890, motifs (./. Clunet, 91, p. 542) ; Cass., Belg., 18 avril 1887 (S. 88.425) ; Cass., Florence, 1er déc. 1884, motifs (S. 86.4.13) ; Cass. Belge, 17 fév. 1876 (Pas. belge, 74.1.119) et jurispr. constante de la Chancellerie française (J. Clunet, 1890, p. 388 ; 1908, p. 397). Voy. cependant : Cass. Belge, 5 mars 1877 (Pas. belge, 77.1.139).

2. — Grenoble, 15 janv. 1822 (i. 1825.2.136) ; Toulouse, 25 juin 1900 (D. P. 01.2.313) ; cf. Cass., 23 juin 1887 (S.87.1.361 ; D. P. 89.1.35.).

3. — Pothier : Coût. d'Orléans, titre XVII, sect. 8, app., § 1°; Boullenois : Questions sur Dumoulin, n° 7 ; Merlin : Quest. Droit, v° Démission de Biens, § 6.

4. — Req., 12 juil. 1836 (S. 36.1.534 ; D. P. 36.1.299) ; 4 fév. 1845 (S. 45.1.305 ; D. P. 45.1.49).

5. — Req., 13 fév. 1860 (S. 60.1.552 ; D. P. 60.1.169) ; jurispr. dès lors constante.

INFLUENCE DE LA TRADITION

du partage naissent également à cette date et que la prescription court seulement dudit décès (1).

Conformément au Droit canonique, l'ancienne jurisprudence annulait, sous certaines réserves, le mariage pour impuissance (2), et, pendant les premières années qui suivirent la promulgation du Code civil, la tradition persista (3). Mais bientôt, retrouvant notamment dans l'article 313 l'écho de déclarations défavorables à cette cause de nullité, intervenues au cours des travaux préparatoires, la jurisprudence revira pour la rejeter, malgré les distinctions subtiles proposées par la doctrine (4), n'admettant la nullité qu'au seul cas d'absence totale de sexe (5).

Depuis quelques années, les tribunaux se demandent également si l'impuissance ne pourrait pas être une cause de divorce ou séparation, à titre d'injure grave, quand elle est cachée au conjoint de l'impuissant au jour du mariage (6).

En procédure, on rencontre des abandons analogues de solutions anciennes, sans abrogation précise. Ainsi la loi du 1er décembre 1790 (art. 2) attribuait au Tribunal de Cassation le jugement des renvois pour suspi-

1. — Ch., 30 juin 1847 (D. P. 47.1.193) ; jurispr. dès lors constante.

2. — Pothier : Tr. Contrat de Mariage, I, n° 97 et 458 : Merlin : Réf. Jur., v° Impuissance.

3. — Trêves, 27 janv. et 1er juil. 1808 (S. 1808.2.214 et 1811.2,401).

4. — Gênes, 7 mars 1811 (S. 1811.2.193) ; Riom, 30 juin 1828 (S. 28.2.226 ; D. P. 28.2.221), et jurispr. constante. Yoy. notamment : Civ., 6 avril 1903 (S. 04.1.273, note M. Wahl) : Nancy, 16 oct. 1903 (Gaz. Pal. 03.2.625) ; Conférence du Stage av. C. Cass., 31 mars 1906 (sup. Semaine Médicale, 16 mai 1906).

5. — Montpellier, 8 mai 1872 (S. 72.2.272 ; D. P. 72.2.48) ; sur les diverses opinions exprimées, vov. Rev. Crit. 1903, pp. 193-198.

6. — Sic : Orléans, 4 mars 1904 (S. 04.2.301 ; D. P. 05.2.67»; ; Trib. Compiègne, 10 mai 1905 (Gaz. Pal., 05.1.93) ; contrà : ïrib. Seine, 22 juin 1892 (Gaz. Trib., 9 juillet).

DROIT ANCIEN

cion légitime, conflits de juridictions et règlement de juges ; cette attribution de compétence fut confirmée par la Constitution du 22 frimaire an VIII (art. 65) et la loi du 27 ventôse an VIII (art. 60). Mais l'article 75 de cette dernière loi et l'article 363 C. proc, limitant pour le règlement de juge la compétence de Cassation à l'hypothèse de conflits de juridiction entre deux tribunaux de ressorts d'appel différents ou deux Cours d'appel, la Cour suprême applique cette limitation aux demandes en renvoi pour suspicion légitime ou pour impossibilité d'un tribunal de se constituer (1).

c) Dans beaucoup des hypothèses précédentes, la jurisprudence a commencé par maintenir les règles anciennes, pour les considérer plus tard, avec la transformation des besoins, comme abrogées en tout ou partie, et telle paraît bien être la marche normale. Plus rarement, elle a commencé par considérer comme abrogées d'anciennes institutions, en prenant au pied de la lettre certains textes des Codes, pour se départir plus tard de cette rigueur, quand triomphèrents des méthodes plus larges d'interprétation. Ainsi décida-t-elle d'abord que la réglementation par le Code civil des servitudes entre fonds ruraux, avec renvoi au Code rural (art. 652 C. civ.), entraînait la suppression de toutes les servitudes rurales omises dans ces deux Codes (2) ; depuis lors, elle pencherait plutôt pour la solution inverse (3).

1. — Req., 29 juil. 1885 (S. 88.1.476) ; 24 juin 1872 (S. 72.1.155 et le rapport) ; 2 juil. 1845 (S. 45.1.588 ; D. P. 45.1.328); 29 juil. 1807 (S. chr.)

2. — Civ., 31 déc. 1810 (S. 1811.1.81 ; J. G., v» Servitudes, n° 670) ; 21 avril 1813 (S. 1815.1.44 ; J. G., v° Mines, n° 119).

3. — Civ., 11 avril 1848 (S. 48.1.395) ; Bordeaux, 16 juil. 1879 <S. 79.2.329).

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