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CHAPITRE IV

Les Maximes traditionnelles

Enclin aux idées générales, l'esprit latin avait déjà porté les jurisconsultes romains à dégager un grand nombre de règles dominant leur Droit {Dig., I, 3 de legibus, et L. 17 de div. regulis juris antiqui) (1). Une tendance plus accentuée dans le même sens se rencontra chez nos pères, qui regrettaient de ne pas posséder une liste complète de toutes les règles générales du Droit civil, souhaitaient vivement de voir compléter et coordonner le dernier titre du Digeste, — désir que Pothier dans ses Pandectes, Domat dans son Dilectus legum, s'efforcèrent de satisfaire, — et recommandaient instamment l'étude soigneuse de ces préceptes pour la formation juridique (2).

Les Papes Boniface VIII et Grégoire IX tentèrent de réunir en un seul corps toutes les maximes générales du Droit canonique (3).

Selon la tendance naturelle dans toute législation

1. — Parmi les recueils antiques de proverbes se rencontrent beaucoup de règles de Droit, comme chez les Hébreux dans les Proverbes de Salomon, chez les Romains dans les Sentences de P. Syrus, chez les Grecs dans les compilations de Stobée (V siècle), ou de Suidas (xe siècle). On en trouverait encore dans nos , recueils contemporains : nous en citons plus loin quelques exemples bien connus.

2. — D'Aguesseau : Discours et autres ouvrages, Instruction sur l'étude et les exercices qui peuvent préparer aux fonctions d'avocat du Roi (Amsterdam, 1757, 1,1, p. 171 ; Paris, 1771. 11. pp. 243 et s.) ; Discours et œuvres mêlés. Instruction à son fils (Paris, 1771, II, p. 29 à 32) ; Camus : Lettres sur lu Profession d'Avocat, éd. 1805, I, p. 67.

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