Merlin : Rép. Jur., v° Règles de Droit, g
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
coutumière, afin d'en conserver plus facilement les préceptes par tradition orale, de très bonne heure nos ancêtres condensèrent en formules synthétiques les règles de notre Droit coutumier (1) . Elles furent principalement recueillies par Loysel dans ses fameuses Institutes coutumières (2), sous leur texte proverbial toujours expressif, parfois jusqu'à la crudité (3).
Enfin, d'après une habitude commune à toutes les professions (4) , les praticiens du Palais peu à peu mirent en brefs axiomes, généralement latins, les principes les plus importants ou les plus fréquemment appliqués du Droit civil et de la procédure, parfois en en puisant les termes essentiels dans les compilations justiniennes (5), le plus souvent en les forgeant
1. — Eismein : Histoire du Droit français, 3e éd. 1898, p. 739.
2. — Voy. dans Esmein, ubi suprà, le renvoi aux recueils de dictons coutumiers postérieurs à celui de Loysel.
3. — Voy. par exemple liv. I, tit. I, règle 22 (Inst. Coût., éd. Dupin, 1846, I, p. 56) ; liv. I, tit. il, règle 3 (ibid., I, p. 145) ; liv. I, tit. II, règle 6 (ibid., I, p. 147). Leur rudesse et leur malice mêmes seraient des preuves de leur authenticité, car on connaît celles du langage de nos pères, dont on pourrait citer bien d'autres exemples (V. notre livre : Le Droit au Nom en matière civile, pp. 3, 14 et 467 ; sur l'esprit railleur des habitants primitifs de notre pays, Joly : L'Homme avant les Métaux, 1879, pp., 200-204).
4. — On connaît d'innombrables brocards concernant l'agriculture (S'il pleut à la Saint-Médard...), la médecine (naturam morborum ostendunt ciirationes) } la chasse (il n'est chasse que de vieux chiens), la pêche (il n'est pêche qu'en eau trouble), l'hippologie (balzane un, cheval pas un), l'art militaire (ville assiégée, ville prise) et jusqu'à la tannerie (du tan et du temps), la cuisine (de tous poissons, fors que la tanche, — prenez le dos, laissez la penche), l'art du barbier (barba bene Iota semifada) ! — L'existence des axiomes juridiques est un des meilleurs arguments pour démontrer que les juristes emploient les mêmes procédés techniques que les adeptes des autres professions.
5. — Au xvnie siècle, on citait au Palais le Droit romain surtout en forme de dictons (Malleville : Analyse raisonnée du Code civil, IV, p. 41 4f). — Certains axiomes sont tirés des glossateurs. Exemple : Obligatio semel extincta non reviviscet.
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de toutes pièces. Plusieurs fois ces axiomes furent non seulement réunis dans des recueils, mais commentés par des jurisconsultes français ou étrangers (1). Semblables recueils ont même encore été confectionnés depuis le Code civil ; les plus célèbres sont ceux de Dupin (2). Certains auteurs placent à la fin de leurs ouvrages des listes des adages qu'ils ont le plus invoqués (3).
Cet usage de mettre des règles juridiques en proverbes n'est pas perdu, et l'on fabrique toujours de tels brocards à l'heure actuelle, comme : « le droit de chacun s'arrête où commence le dommage d'autrui, — le juge du fond est celui du provisoire, — le criminel emporte le civil, — pas de nullités de mariage sans texte... »
La valeur des vieux adages est extrêmement variable. Ceux qui sont formés d'un texte ou d'un tronçon de texte latin ont une portée sérieuse, leur idée fondamentale ayant été dégagée par de véritables jurisconsultes. La plupart des autres, introduits par
1. — Voyez le riche recueil du Portugais Barbosa : De axiomatibus jaris usu frequentioribus (éd. 1678) ; sur les divers recueils et commentaires de maximes du Droit romain, canonique ou français, voj'ez Camus : Lettres sur la profession d'avocat, éd. 1805, I, pp. 297 et s. ; nos 315 et s. : adde, p. 290. n° 295 ; table méthodique des matières de bibliothèque, titre VI, § 4 ; pour l'Italie, voyez N. Stolfi : Diritto civile, Turin, 1917. I, p. 189, note 2.
2. — Dupin : Principia juris civilis, 1806, cinq vol. in-12° ; — Prolegemona juris ad usum scolœ et fori (dans : Manuel des étudiants en Droit et des jeunes avocats ; Ree. d'opusc. de jurispr., Paris, 1835, pp. 217-313). — Cf. Proc. gén. Dupin : Règles de Droit et de Morale tirées de VEeriture Sainte. 1859. 1 vol. in-12°. Pour l'époque contemporaine, Jéanneau : Ree. de Maximes et Citations latines à l'usage du monde judiciaire, Paris 1912 ; cf. Stolfi, ubi suprà.
3. — Au début du xixe siècle : voyez Berriat-Saint-Prix. Cours de Proeéd. civ., 5e éd., 1825 ; au début du XXe : M. Planiol. Tr. Droit civil, tables alphabétiques (de chaque tome .v" Adages; et Colin et Capitan, op. cit. (à la fin de chaque tome . tables, vis Adages et Règles.
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de simples praticiens, énoncent des principes d'une exactitude approximative et même souvent fautifs, qui, pris au pied de la lettre, conduiraient à d'inadmissibles exagérations (1). L'un des exemples les plus fâcheux est le dicton : « Habilîs ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia », beaucoup plus absolu, dans sa concision simpliste, que la règle formulée par Dumoulin — « habilis ad nuptias, habilis ad pacta quœ in talibus apponi soient », — finalement reprise par la Cour de Cassation après une controverse d'un siècle. D'où la défaveur qu'une grande partie de la doctrine inflige à l'ensemble des adages.
• Liés à notre ancienne organisation sociale et politique, beaucoup de ceux qui provenaient de notre fonds national ont disparu avec elle. Mais on en invoque encore beaucoup d'autres à l'Ecole et au Palais. Quelle est donc aujourd'hui leur autorité ?
Les rédacteurs du Code civil n'ont eu la prétention de faire œuvre ni doctrinale ni complète. Pour expliquer ou compléter les préceptes qu'ils édictent, la place reste donc libre chaque fois qu'ils ne contredisent point les maximes traditionnelles ; car, en raison de la diffusion que leur assurait leur forme proverbiale, ils n'auraient point manqué de les rejeter nettement, s'ils n'avaient entendu les maintenir.
Dans la discussion du Code civil ou de la loi du 30 ventôse an XII, on relèverait de nombreuses décla rations favorables à leur survivance; et précédemment nous avons rapporté plusieurs fragments du discours préliminaire du Code civil très formels en faveur de leur maintien. On se divisa seulement, question examinée plus loin, sur le point de savoir si ces axiomes auraient force de loi ou de raison écrite, c'est-à-dire
1. — Camus, op. cit., n° 325, p. 300 ; Stolfi, op cit, p. 190 M. Bonnecase, Rec. Acad. Lég., Toulouse, 1911, p. 287.
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pratiquement si leur observation serait ou non sanctionnée de pourvoi en Cassation (1).
Actuellement, on admet à l'ordinaire la survivance,
— sauf à discuter leur portée, — non seulement de ceux dont nos Codes reproduisent la formule, mais aussi de ceux dont ils donnent la substance ou font des applications caractéristiques. Ce sont, par exemple, en Droit civil les brocards : leges instituuntur dum promulgantur (art. 1er C. civ.), — tempus régit acium (art. 2), — leges et constitutiones futuris certum est dare formam negotiis, non ad facta prœterita revocare (zd.), — intrasti urbem, ambula juxta situm ejus (art. 3, § 1er), — quum justœ nuptiœ intervenient, pat rem filii sequniur (art. 8), — locus régit actuin (art. 47, 170, 999), — en mariage, trompe qui peut (art. 180), — ne dote qui ne veut (art. 204), — pater is est quem nuptiœ demonstrant (art. 312), — factum tutoris, factum pupilli (art. 450), — expedit reipublicœ ne sua re quis maie utatur (art. 544), — non potest esse dominium duorum in solidum (id.), — dominus soli, dominus cseli et infernorum (art. 552), — superficies solo cedit (art. 553-555), — constitution générale de servitude ne vaut (art. 686), — nul ne peut s'enrichir aux dépens d'autrui (art. 554-555, 861-862, 1312, 1470, 1493, 1634, etc.), - in individuis, minor relevât majorem (art. 709, 710, 1124), — nulla viventis hereditas (art. 718), — le mort saisit le vif (art. 724 .
— infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis ejus agitur (art. 725 et 906), — fiscus semper solvendo censetur (art. 769 et 771), — semel hères, semper hères (art. 783), — portio accressit part cm (art. 786 et 1046), — nulla in œterno communia est
1. — Malleville, Analyse raisonnée du Code civil, IV, pp. 411 et s. ; — Discussion au Conseil d'Etat de loi 30 vont, an XII. Favard de Langlade : Rec. Discussions C. Ci»., éd. Didot. 1841, II, pp. 740 et 742.
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(art. 815), — fructus augent hereditatem (art. 855),
— donner et retenir ne vaut (art. 894, 943 et s.), — coacta voluntas est voluntas (art. 1109, 1111 et s., 182),
— qui mavult vult (ic?.), — res périt domino (art. 1138), — casum sentit dominus (zd.), - dies non interpellât pro homine (art. 1138, 1146, 1184), — nemo potest cogi ad factum (art. 1142), — qui tardius solvit minus solvit (art. 1153, § 2), — prior est ac potentior quam voce mens dicentis (art. 1156), — actus interpretandus est potius ut valeai quam ut pereat (art. 1157), — res inter alios acta aliis neque nocet neque prodest (art. 1165), — impossibilium nulla obligatio (art. 1172), -- qui a terme ne doit rien (art. 1186),
— alterius factum alteri non nocet (art. 1205, § 1er), — alterius mora alteri non nocet (art. 1205, § 2), — hypotheca est tota in toto, et tota in qualibet parte (art. 1221-1° et 2114), — extinctœ res vindicari non possunt (art. 1238), — qui paie mal paie deux fois (art. 1241), — nemo censetur subrogasse contra se (art. 1252), — ablatio sine pecuniœ consignatione non valet (art. 1257), — spoliatus ante omnia restituendus (art. 1293), — debitor rei cerise interitu rei liberatur (art. 1302), — in dntiquiis enuntiativa probant (art. 1335-2° et 1337-3°), — recognitio nil dat novi (art. 1337-1°), — lettres passent témoins (art. 1341), — minor resiituitur non tanquam minor, sed tanquam lœsus (art. 1305), — ei qui dicit incumbit onus pro-
bandi (actori incumbit ) (art. 1315), — reus exci-
piendo fit actor (id.), — in solemniis forma dat esse rei (art. 1339), — res judicata pro veritate habetur (art. 1350, § 3), — res inter alios judicata, aliis neque nocet, neque prodest (art. 1351), — in lege Aquilia levissima culpa venit (art. 1383), — qui per alium fecit, ipse fecisse videtur (art. 1384 et 1998), — subrogatum capit naturam subrogati (art. 1407, 1470 et 1493), — qui épouse le corps, épouse les dettes (art. 1409), — marito non licet onerare propria uxoris
(art. 1428), — reipublicœ interest mulieres dotes saluas habere, propter quas nubere possunt (art. 1443 et 1563), — millier non débet sumptibus suis lugere maritum (art. 1481 et 1570), — nemo dat quod non habet (art. 1599 et 1021), — id quod actum est ad alium sine facto nostro transferre non potest (id.), — qui vend le pot dit le mot (art. 1602), — qui doit garantir ne peut évincer (art. 1628), — quem de evictione tenet actio, eumdem agentem repellit exceptio (id.), — incendia plerumque fiunt culpa inhabitantium (art. 1733), — in pari causa melior est causa prohibentis (art. 1859, § 4, C. eiv., art. 220 C. eom.), ex ludo aleœ actio rejicitur (art. 1965), — habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia (art. 1398, 1309 et 1095), — nantissement sur nantissement ne vaut (art. 2076), — qui s'oblige, oblige le sien cart. 2092), — privilégia non ex tempore sed ex causa estimantur (art. 2095), — meubles n'ont pas de suite par hypothèque (art. 2119), — resoluto jure dantis, resolvitur jus acjcipientis (art. 2125, 1667, 952, etc.), — nemo plus juris quam ipse habet ad alium transferre potest (id.), — tantum possessum, quantum prœscriptum (art. 2180, § 3), — nul ne peut se faire un titre à soi-même (art. 2240), — possessio constituitur corpore et anîmo (art. 2229), — nemo cogitur jure suo uti (art. 2232), — possessio defuncti quasi juncta descendit ad heredem (art: 2235), — actio non nata non prœscribitur (art. 2257), — dies a quo non computatur in termino (art. 2260), — mala fuies superveniens non impedii usucapionem (art. 2269).
Ce sont aussi en procédure : actor sequitur forum rei (art. 59 C. proc. ch.), — domicile supplée la personne (art. 68), — tout juge est procureur général (art. 84 C. pr. ; art. 379 C. instr. crim. : art. 4, loi 20 avril 1810), — opposition sur opposition ne vaut (art. 165 C. pr.), — frustra admittitur probandum quod probatum non relevât (art. 253-254), — dictum
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expertorum niinquam transît in rem judicatam (art. 323), — ubi acception semel judicium, ibi finem esse débet (art. 342), — faction exécutons, factum partis (art. 352), — sententia débet esse conforma libcllo (art. 480, 3° et 5°), — requête civile sur requête civile ne vaut (art. 503), — factum judicis. factum partis (art. 505), — saisie sur saisie ne vaut (art. 611 et 680), — surenchère sur surenchère ne vaut (art. 710), — décret forcé nettoie toutes hypothèques et droits (art. 717), — nul ne répond à l'avocat du Roi (déc. 30 mars 1808, art. 87), — voies de nullité n'ont de lieu contre jugement (art. 160 et s., 443, 504), — nul ne peut être condamné sans être entendu ni appelé (Décl. Dr. de l'Homme, 24 juin 1793, art. 14 ; décl., 5 fruc. an III, art. n).
Ce sont aussi les maximes suivantes, considérées comme confirmées par l'ensemble de notre organisation judiciaire : lata sententia desinit esse judex,
— tantum dévolution quantum appellation, — in causa appellationis, non deducta deducam, non probata probabo, — arrêt lu à l'audience appartient au public, — le juge de l'action est juge de l'exception.
Ce sont également celles que confirment nos Codes criminels : nulla psena sine lege (art. 4 C. pén.), — le criminel tient le civil en état (art. 3, § 2, C. instr. crim.), — non bis in idem (art. 360 C. instr. crim.).
Inversement, il n'y a nulle difficulté pour les dictons que nos lois rejettent formellement, par exemple: toutes coutumes sont réelles (art. 3 C. civ.), — nemo potest exuere patrîam (art. 17), — paternum officium dotare fûias (art. 204), — fœminœ ab omnibus officiis civilibus vel publicis rémoise sunt (art. 402, 428 et 480 ; loi 30 mars 1917), — creditur virgini parturienti (art. 340), — bâtards ne succèdent point (art. 756 et s.), — qui demande partage fait le lot (art. 834), — rapport n'a lieu en collatérale (art. 843),
— nemo partim testatus partim intestàtus mori
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potest (art. 895), — institution d'héritier n'a de lieu (art. 967 et 1002), — donation en mariage ne vaut (art. 1094), — témoins passent lettres (art. 1341), — testis unus testis nullus (art. 1353) (voix d'un, voix de nung), — emptor curiosus esse débet (art. 1602 et 1162, — vendage passe louage (art. 1743), — meubles sont le siège des dettes (art. 2092), — qui rem quasi suam neglexit, nulli querelœ subjectus est (art. 2175), — à mal exploiter, point de garant (art. 71 et 1031 €. proc. civ.), — vilis mobilium possessio (lois 30 mars 1872 et 27 fév. 1880), — robe sur robe ne vaut (loi 1er déc. 1900).
Il n'y en a pas davantage pour les sentences tenant à des institutions disparues, comme les classes ef leurs privilèges respectifs : le noble juge et combat, — clericus clericum non décimât.
D'autre part, on admet communément la survie des maximes d'interprétation guidant les juristes, qu'il n'était pas indispensable d'inscrire dans les Codes et qui valent comme principes rationnels (1). Telles sont les suivantes : posteriores leges ad priores pertinent, nisi contrariœ sint, — speciala generalibus derogant. — generalia specialibus non derogant — exceptio est strictissimœ interpretationis, — pœnalia sunt restringenda, — incivile est, nisi tota lege perspecta, una aliqua particula ejus proposita, judicare vel respondere, — in omnibus quidem, maxime tamen in jure, œquitas spectanda est, — cessante ratione legis, cessât ejus dispositio, — ubi lex non distingua, nec nos distinguere debemus, — ubi eadem legis ratio, ibi eadem
1. — On les y inscrit pourtant quelquefois : Dig., I. 3. de legibus ; C. civ. italien, titre préliminaire, art. 3-5 ; C. biens, Monténégro, art. 780; C. civ. suisse, art. 1 à 4. — Les Codes des pays latins européens contiennent presque tous des règles d'interprétation des conventions analogues aux nôtres (art. 1156" 1164 G. civ.): C. civ. espagnol, art. 1281-1289 : C. civ. portugais, art. 684-685 ; C. italien, art. 1131-1139.
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legis dispositio (ubi eadem ratio, ibi idem jus), — lex statuit de eo quod plerumque fit, — interpretatio nihil dat, sed datum significat, — utile per inutile non uitiatur, — qui dicit de uno, negat de altero, — inclusione unius fit exelusio alterius, — prior tempore, potior jure, — ea quœ sunt styli non operantur, — quœ fiunt in continenti, inesse videntur, — prononciatio sermonis in sexu masculino, ad utrumque sexum plerumque porrigitur, — filii appellatione, omnes liberos intelligimus (1).
D'une manière plus générale, on admet comme se justifiant par eux-mêmes, sans nul besoin de sanc tion légale expresse, — toujours sauf à discuter leur portée, — tous proverbes juridiques exprimant, dans notre conception française du Droit, le sens commun appliqué au Droit ; par exemple : jura vigilantibus, non dormientibus prosunt, — idem est non esse et non probari (non esse et non probari sunt unum et idem), — accesorium sequitur principale, — major pars trahit ad se minorem, — protestatio actui contraria non valet, — nemini res sua servit, — neminem lœdit qui suo jure utitur, — ejus est interpretari legem eu jus est condere, — quod ab initio vitiosum est non potes t tractu temporis convalescere ( quod nullum est, nullo lapsu temporis convalescere potest), — gênera non pereunt, — quod nullum est nullum producit effectum, — nihili nullœ sunt proprietatis, — non numerantur sententiœ ( testimonia) sed ponderantur, — nihil tam naturale quam eo génère quîdque dissolvere quo colligatum est ( quœ certo jure contra-
1. — Quantité de maximes interprétatives n'ont rien de spécial au Droit et sont règles de sens commun applicables en toutes circonstances : qui indignus est inferiore ordine, indignus est superiore, — non débet, cum plus lioet, quod minus est non licere ; — wï rébus positivis, si diversi sint generis, née a fortiori, nec a pari licet argumentum. — Voyez toute une série de maximes interprétatives dans : C. Gousset, le Code eivil et la Théologie morale, 2e éd., 1855, art. 4.
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huntur, contrario jure pereunt ) , média tempora non noce ni ;
Ou ceux d'élémentaire équité, comme : cuique suum reddere, — nemo cogitur edere contra se,
— nemo liberalis nisi liberatus, — ubi emolumentum, ibi onus, — qui sentit commodum, damnum suffere débet, — ubi periculum, ibi et lucrum collocitur, — nemo censetur juri suo renuntiare, — malitiis non est indulgendum, — qui certat de damno vitando, anteponendus est ei qui certat de lucro captando, — volenti non fit injuria, — propriùm factum nemo impugnare potest, — nulla pactione effici potest ne dolus prœstetur, — dolus pro rem etiam habetur, — non débet actori licere quod rei non permititur, — imperitia culpœ adnumeratur, — culpa lata dolus est.
— qui occasionem prœstat, damnum fecisse videtur, tout travail mérite salaire, — inter arma charitas, — cédant arma togae, — bona non sunt nisi deducto œre alieno, — jura sanguinis nullo jure civili dirimi possunt, — quod ad jus naturale attinet, omnes homines œquales sunt, — non transeunt actiones nisi in casibus jure expressis ;
Ou de bon ordre social, comme : pas de droit contre la loi (quœ contra leges fiunt, nullius sunt mo menti),
— nul ne se peut faire justice à soi-même, — nemo censetur ignorare legem, — nocet ignorantia juris, — de minimis non curât prœtor, — frajis omnia corruinpitf — dura lex sed lex, — pas d'intérêt, pas d'action (l'intérêt est la mesure de l'action), - - nullité sans grief, point n'opère, — à tout mal, remède en droit,
— error communis facit jus9 — prœscriptio constituitur ne in incerto dominia rerum maneant (bono publico usucapio introducta est), — inter arma sttent leges, — omnia licere quœ necessaria sunt ad finem belli.
A cette dernière catégorie d'axiomes se rattachent ceux qui garantissent la dignité de la justice, par
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exemple : jura novit caria, — la plume est serve, la parole est libre, — l'Ordre est maître de son tableau.
La discussion relative à la conservation des adages commence donc seulement avec les dictons non visés par la loi, contenant une part d'arbitraire plus ou moins grande, parce que, en précisant dans le détail des notions pratiques, ils s'éloignent des larges idées communes résultant du simple bon sens, de l'intime sentiment de la justice ou des évidentes nécessités du bien public (1). Or, ce sont eux qui forment le gros bataillon. Sans prétendre nullement les énumérer tous, — leur nombre est considérable, — indiquons, pour montrer combien moins ils s'imposent que les précédents, ceux qu'on invoque le plus couramment, ou qui donnent lieu spécialement à discussion.
Parmi les maximes d'ordre général, citons : in pari causa, melior est causa possidentis, — qui actionem habet ad rem recupcrandant, ipsam rem habere videtur, — in judiciis universalibus, pretium succedit in loco rei, — toi patrimonia (her éditâtes) quot territoria, — idem est non esse et non significari, — quod universitatis est non est singulorum (2).
Parmi celles qui concernent le Droit civil, notons : sur l'état et la capacité des personnes : nuptias non
1. — Ils expriment ce qu'on nomme la technique du Droit (M. Geny, Science et Technique, I, pp. 96-100 ; tes Procédés d'élaboration du Droit civil, dans Les Méthodes juridiques, pp. 182 et s.)
2. — Négligeons les adages relevant, par leur trop grande généralité, de la prudence ordinaire plutôt que de la science juridique proprement dite : « ubi societas ibi jus, — simplicitas legis arnica, — non omne quod licet honestum est, — grave est fidem fallere, — irespice finem, — principiis obsta, — donare est perdere. — tarde venientibus ossaf — verba volant, scripta manent, — nescit vox emissa reverti, — expressa nocent, non expressa non noeeitt, — quieta non movere, — tene quod habes, — is fecit cui prodest, — factum valet — beati possidentes, — do mus sine quilibet rexf — plus est cautionis in re quam in persona, — mieux vault gaige en arche que pleige en place, — non fatitur qui errât (erreur ne
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concubitus sed consensus facit, — furiosi, vel ejus cui bonis interdictum sit, nulla voluntas est, — n'est titré qui ne veut, — fille fiancée n'est ni prise, ni laissée, — bien de femme ne se doit perdre, — pupillum, qui proximum pubertati sit, capacem esse furandi et injuriœ. faciendœ, — malitia supplet setatem, — mulieribus tune succurendum est cum defendantur, non ut facilius calumniantur, — nemo potest gladii potestatem sibi datam, vel cujus alterius coercitionis ad alium transferre potest, — ubi personœ conditio locum facit beneficio, ibi defioente ea benefîcium deficiat ; sur la propriété : causa dominii multiplicari non potest, — duas lucrativas causas in eumdem hominem et in eamdem rem concurrere non posse,
— mobilia personam sequuntur, — servitus servitutis esse non potest ; sur les obligations : ratihabitio mandato sequiparatur, — qui mandat ipse fecisse videtur,
— qui auctor est non se obligat, — impossibile censetur quod expedire sine principis consensu non possunt, — confirmatio nil dat novi, — nemo ex consilio tenetur, — nemo in rem suam auctor esse potest ; sur la prescription : contra non valentem agere non curit prœscriptio, — nec fit interruptio de re ad rem, nec de quantitate ad q liant itatem ; sur la validité des actes juridiques : sine substantia actus consistere non potest, — non seenndum futuri temporis jus, sed secundum presentis estimari débet stipulatio ; sur les testaments : exclure, c'est disposer, — in testamentis dies incertus conditionem facit ;
Et parmi celles qui regardent la procédure : Sur le droit d'agir en justice : nul ne plaide par pro-
fait pas compte), — melius est non solvere quam solutum repeteref — minus est actionem habere quam rem, — cui bonus est vicinus, felix illucet dies, — qui terre a, guerre a, — bon droit a besoin d'aide, — bien juge qui tard juge, mauvais arrangement plus vaut que bon procès, — à petit ouvrier, petit salaire, — où il n'y a rien, le roi perd ses droits, — etc.
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cureur, — electa una via, non datur recursus ad alteram, — complainte sur complainte ne vaut, — nemo auditur turpitudinem suam allegans ; sur la durée des actions ou défenses : actiones quse morte vel tempore pereunt semel inclusse judicio sqlvse permanent, — quse. temporalia sunt ad agendum, perpétua sunt ad excipendium ; sur les fins de non-recevoir : nul ne se forclôt soi-même, — ubi nulla mora intelligittur , ibi nulla petitio ; sur la nature de l'instance : causa judicati individua est, — in judiciis quasi contrahimus, — causse continentia dividi non debent ; sur la preuve : qui non potest donare, non potest confiteri, — confessus in jure pro judicato habetur, — nemo auditur referenti nisi constat de relato.
Les maximes de ce genre ne sont plus vues avec la même faveur qu'au lendemain de la promulgation de nos Codes. Pendant la première moitié du xixe siècle, les commentateurs des Codes citaient abondamment le Droit ancien ; rien d'étonnant si les adages qui le résumaient en formules à l'emporte-pièce revenaient aisément sous leur plume. Les praticiens les imitent d'autant plus volontiers que leur tournure incisive ou leur brève rédaction rend ces axiomes plus faciles à retenir ; aussi les retrouve-t-on nombreux soit dans leurs plaidoiries, soit dans leurs notes, formant tantôt le point initial et tantôt le résumé final de toute une argumentation. Quant aux juges, ils reconnaissent la survivance des proverbes anciens, mais en usent à leur manière : lorsqu'elle les applique, la Cour suprême le trouve si naturel, qu'elle ne croit pas indispensable de les énoncer formellement, comme on doit faire d'un texte de loi, les tenant pour principes de raison plutôt que pour préceptes de Droit semblables à la loi écrite (1) ; pourtant, elle admet leur force