Req., 25 oct. 1909, précité
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
En cédant ou donnant un manuscrit, son auteur ne confère pas à l'acquéreur la faculté de le reproduire ; la publication d'un écrit engageant hautement la responsabilité de son auteur, celui-ci est censé se la réserver (1). Enfin, le cautionnement, acte essentiellement civil, comme rendant un service gratuit, sans aucune idée de spéculation, ne devient pas commercial quand il garantit une dette commerciale (2).
2° Qui auctor est non se obligat. — Autre principe logique. Nul ne peut s'engager conventionnellement sans sa volonté; or, celui qui habilite un incapable à s'obliger ne manifeste pas implicitement celle de s'obliger lui-même. En thèse générale, d'après doctrine et jurisprudence, pareil principe reste en vigueur.
Cependant, les tribunaux lui apportent, en matière de communauté, un tempérament dont le fondement ne laisse pas d'embarrasser les auteurs, en décidant que le mari sera tenu personnellement de tous engagements contractés par la femme commune avec son autorisation.
La doctrine demeure hésitante. Pour expliquer l'engagement du mari, plusieurs auteurs s'appuient, comme nos anciens jurisconsultes (3), sur la confusion qui, vis-à-vis des créanciers, se produit entre les
1. — Bordeaux, 4 mars 1843 (D. P. 43.2.303) ; Paris, 10 mai 1858 (D. P. 58.2.21) ; et 1er déc. 1876 (Ami. Propr. incL, 1876, p. 361) ; Grenoble, 30 janv. 1906 (Le Droit d'auteur, 1906, p. 101); Paris, 8 mars 1911 (D. P. 13.2.94), œuvres littéraires ; — Paris, 14 août 1841 (J. G., v° Propriété littéraire, n° 271) ; et 4 juillet 1890 (Ann. Propr. ind., 1892, p. 169), composition musicale ; — Paris, 9 août 1888 (Ann. 1889, p. 43) ; Lyon, 8 juil. 1887 (Ann. 1889, p. 52) ; Amiens, 6 mars 1901 (Pand. Franç., 02.2.319), Trib. Seine, 12 juin 1902 {Gaz. Trib., 23 juil.), clichés photographiques.