Nancy, 7 mairs 1913 (S
3. — Pothier : Tr. de Communauté, n° 730 ; Tr. de Puissance maritale n° 70.
INFLUENCE DE LA TRADITION
biens communs et ceux du mari (1). Mais ce serait fournir moyen commode au mari pour éviter les conséquences d'un engagement personnel que de lui permettre de se substituer sa femme. C'est pourquoi la jurisprudence, mettant franchement en échec le brocard qui auctor est non se obîigat, déclare le mari personnellement débiteur des obligations contractées par sa femme avec son autorisation (2). Une grande partie de la doctrine la suit dans cette voie (3).
Les conséquences de cette idée sont importantes. La femme tombe-t-elle en faillite et obtient-elle un concordat ? Ni le mari ni la communauté n'en bénéficieront (4). Est-ce le mari qui, tombant en faillite, obtient un concordat ? La femme seule continuera de pouvoir être intégralement poursuivie, le mari et la communauté conservant le bénéfice de la remise (5). L'interruption de la prescription vis-à-vis de la femme opère vis-à-vis du mari, tenu solidairement avec elle (6). Enfin, après la dissolution de la communauté, le mari demeure obligé pour le tout (7).
3° Quod nullum est, nullum producit effectuai. — C'est la conséquence rationnelle de la nullité. Cepen-
1. — Baudry-Lacantinerie : Tr. Droit Civil, III, n° 95 11e éd.. par G. Cheneaux, p. 66) ; Baudry-Lacantinerie, Le Courtois et Suirville : Tr. Contrat de Mariage. I, n° 585; Mevnial, note (S. 93.2.161).
2. — Civ., 16 juil. 19012 (S. 05.1.22 ; D. P. 03.1.401, note note M. Capitant) ; 23 avril 1888 (S. 89.1.25 ; D. P. 89.1.233) : 17 janv. 1881 (S. 81.1.126; D. P. 81.1.145s).
3. — Aubry et Rau, V, § 520, note 2 ; Demoloinbe. IV. n° 310 ; Guillouard : Contrat de Mariage, II, n° 845 : Planiol, III. n° 1092 (8e éd., pp. 129 et s.) ; Vigié, III. nos 1262 et 1420 (3e éd., pp. 613 et 707) ; A. Colin et Capitant : C. Dr. civ. franc.. III, pp. 109 et s.
4. — Paris, 19 fév. 1845 (D. P. 45.4.80) : Oontrà Pau. 24 o.t. 1910 (D. P. 11.2.5D ; Cf. M. Lvon-Caen : Rev. Crit, 1912. p. 590,
5. — Paris, 20 fév. 1891 (S. 93.2.161 ; D. P., 91.2.326 : ( i . .. 17 janv. 1881, précité.
6*. — Civ., 16 juil. 1902 et 23 avril 1888, précités. 7. — Vigié, Aubry et Rau, ubi suprà.
LES MAXIMES TRADITIONNELLES
dant depuis longtemps se dessine un mouvement restrictif dans l'interprétation de cette maxime.
Prise au pied de la lettre, elle conduirait au rétablissement du statu quo ante, dans tous les cas d'annulation d'un contrat. Cette conclusion ne froisseraitelle pas gravement l'équité, quand les effets successifs d'une convention ou quand l'état des choses né de celle-ci ont duré longuement, alors que la cause de nullité n'entame en rien la bonne foi des parties ?
Une première brèche dans les conséquences logique de cette règle fut ouverte au sujet du contrat de société sous toutes ses formes. La jurisprudence commença par admettre que la nullité d'une société ayant un but licite ne rétroagissait point ; que notamment, lorsqu'une société commerciale était annulée faute de publicité, le pacte social gardait ses effets pour le passé, spécialement quant à la liquidation, et que les associés devaient partager non seulement leurs gains, mais leurs apports (1). — Montrant à quel point cette conception est établie en la matière, la Cour de Cassation, dans ses arrêts, ne manque jamais de dire : « Il est de principe que, malgré la nullité, la société se liquide d'après le pacte social » (2).
Plus tard, même théorie fut appliquée sans hésitation aux mutualités d'assurance, nulles comme telles faute d'offrir les caractères essentiels aux mutualités (3).
Allait-on suivre mêmes errements lorsque la société est annulée comme illicite ? Une ingénieuse distinc-
1. — Req., 2 juil. 1817 (S. 1820.1.504) ; 13 juin 1832 (S. 32.1.520) ; Civ., 31 déc. 1844 (D. P. 45.1.75) ; 4 janv. 1853 1853 (D. P. 53.1.5) ; Req., 16 mai 1858 (D. P. 60.1.338) ; Civ., 19 mars 1862 (D. P. 62.1.407) ; 5 janv. 1886 (S. 86.1.241). Sur les réserves à faire en appliquant les statuts : Req., 6 déc. 1910 (S. 16.1.75).