‹ Technique de la jurisprudence en droit privé (volume 2)Chapitre 97 sur 257 · Cass., 9 août 1851 (S. 52.1.281 : I). P · texte numérisé non relu

Cass., 9 août 1851 (S. 52.1.281 : I). P

5. — Paris, 14 avril 1856 (D. P. 56.2.231? ; Dijon, 27 juin 1870 (S. 71.2.268).

6. — Civ., 7 mars 1888 (S. 88.1.305. note Lacointa) : jurispr. constante : Civ., 5 mai 1902 (D. P. 03.1.207) ; 3 juil. 1917 S. 17.1, sup. 31).

LES MAXIMES TRADITIONNELLES

purement et simplement leurs conventions matrimoniales, mais qu'on liquiderait la société de tous gains ayant existé de fait entre eux selon le Droit commun des sociétés (1).

La logique réclamait l'extension de cette jurisprudence aux congrégations dissoutes en vertu de la loi du 1er juillet 1901. Jusqu'à l'heure, les tribunaux s'y sont refusés, reconnaissant seulement la validité des contrats (aliénations, emprunts, constitutions d'hypothèques, etc.) passés par elles avec des tiers de bonne foi, avant leur dissolution (2).

Quand le but social est illicite en lui-même, tous les tempéraments prétoriens précédents disparaissent (3).

La jurisprudence que nous venons d'analyser n'est pas demeurée spéciale au contrat de société. Des solutions analogues se donnent pour beaucoup d'autres conventions. Ainsi, d'après nombreux arrêts s'échelonnant au cours du xixe siècle, quand on annule ou résout une assurance, l'assureur a droit aux primes correspondant aux risques effectivement courus jusqu'à l'annulation ou résolution (4). Une vente de fonds de commerce est-elle annulée ? si le prix n'était pas

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