Cass., 10 janv. 1865 (S
4. — Résolutions : Douai, 23 fév. 1826 (S. 28.1.249) ; Paris, 21 août 1850 (D. P. 54.5.358) ; — Annulation : Paris, 12 fév. 1878, Rouen, 15 ma,rs 1880 ; Trih. Seine, 25 juil. 1885 et 1er avril 1886 ; Trib. corn. Gand, 28 juil. 1896 (R. de Marsangy : Jur. gen. Ass. terr., chr.) ; voy. cep. Paris, 21 janv. 1891 et 31 juil. 1900, ibid., II, pp. 248 et 587. En raison de ces arrêts dissidents, les polices stipulent que toute prime payée au début de l'année sera conservée par l'assureur, nonobstant l'annulation en cours d'année, clause que les tribunaux jugent valable : Trib. Seine, 13 janv. 1885 et 26 août 1884 (R. de Marsangy et Simonin : Jur. gén. Ass. terr., III, pp. 60 et 54).
INFLUENCE DE LA TRADITION
encore payé, l'acheteur doit au vendeur une somme représentant la jouissance de la chose, calculée en raison de ce prix (1), et, dans le cas contraire, le vendeur n'est pas tenu aux intérêts du prix, qui se compensent avec la jouissance de la chose (2). De même, le locataire d'un immeuble dont le bail est annulé doit au bailleur une indemnité pour la durée de son occupation (3).
Au reste, les différentes restrictions à l'adage « quod nullum est,.... », dont nous venons de parler, peuvent aujourd'hui se rattacher au principe de Vin rem versum, dont la théorie générale eut pour prodromes la plupart des solutions ci-dessus mentionnées.
4° Habilis ad nuptias, habilis ad pacta nuptialia. — Principe de logique sans doute, mais combien fâcheux en fait !
On sait la résistance acharnée longtemps opposée par la Cour suprême aux efforts, non seulement de la doctrine, mais aussi des Cours d'appel, pour l'amener à rejeter cet adage (4). Cependant ces efforts eurent finalement raison de cette résistance, et la Cour suprême, chambres réunies, déclara l'ancienne maxime implicitement abrogée par les textes du Code civil sur les incapacités, qui ne sont tempérées par aucune exception, dans les contrats de mariage, sauf