‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 10 sur 275 · Req., 21 juil. 1915 (S. 15.1, sup · texte numérisé non relu

Req., 21 juil. 1915 (S. 15.1, sup

LES ACTES JURIDIQUES

de deux sens ne doivent-ils pas être, en cas de doute, interprétés dans celui qui leur procure effet utile (art. 1157 C. civ.) ?

a) Cette tendance jurisprudentielle est très marquée dans l'interprétation des contrats. Tous les artifices de la dialectique sont habilement mis en œuvre. Plus loin — en parlant des obligations de conscience, — nous montrerons que, pour accorder une action, les juges s'écartent, en matière de novation d'obligation naturelle, des principes d'interprétation par eux suivis en matière de novation d'obligation civile, en décidant que le billet souscrit à raison d'une obligation naturelle suppose chez son auteur l'intention de la nover.

Ici nous n'insisterons, à titre d'exemple, que sur l'un des cas les plus fréquents et les plus typiques, celui où, après remise totale ou partielle d'une obligation civile, intervient entre les parties un arrangement qui, moyennant terme et facilités de paiement, a pour but d'assurer, si possible, au créancier d'un débiteur malchanceux, son entier remboursement dans un avenir plus ou loin éloigné. Il est bien certain que le créancier ayant eu le droit d'exiger le montant de sa créance originaire, le juge doit s'efforcer de maintenir à celle-ci son caractère civil, quelles que soient la forme des stipulations intervenues et les expressions employées.

La jurisprudence observe un ensemble de règles interprétatives tellement constantes et précises, qu'il est aisé de les dégager des arrêts. Etendant par analogie à toute espèce de contrats les préceptes édictés aux articles' 1900 et 1901 C. civ., les arrêts tiennent pour parfaitement compatibles, en thèse générale, avec le caractère civil des obligations, les clauses contractuelles différant le paiement jusqu'à l'époque, fût-elle problématique, où le' débiteur, obéré présentement, reviendrait à meilleure fortune.

l'influence des éléments nouveaux

Cela posé, déterminer si l'intention des parties était de former un lien civil ou seulement moral sera question de fait que le juge du fond tranchera souverainement (1). Après avoir longtemps jugé, le plus souvent, que pareilles promesses n'engendrent que des obligations naturelles (2), un revirement s'est produit, et depuis une cinquantaine d'années, si nous en jugeons par les décisions rapportées dans nos recueils et journaux d'arrêts, les tribunaux penchent presque toujours pour l'existence d'une obligation civile, tirant argument, le plus souvent, de l'insertion de la promesse de remboursement au cas de retour à meilleure fortune dans l'acte de concordat, comme contre-partie des remises consenties par les créanciers (3), parfois de circonstances de fait moins probantes encore (4).

Le caractère civil de l'obligation est-il établi, le créancier, pour en obtenir l'exécution, aura, quelle que soit la nature du contrat, par analogie de l'article 1901 C. civ., droit de faire arbitrer par le juge un délai pour le paiement, quand le débiteur est effectivement revenu à meilleure fortune, événement qui, constituant la condition suspensive de l'obligation, devrait être au besoin prouvé (5).

1. — Req., 4 juil. 1904 (S. 05.1.37); Civ., 26 janv. 1874 (S. 76.1.72); 22 juil. 1873 et 29 avril 1873 (S. 74.1.127); C. sup. Autriche, 6 nov. 1894 (S. 96.4.17, note M. Wahl).

2. — Bordeaux, 31 mai 1848 (D. P. 48.2.180); Req., 1er déc. 1863 (D. P. 64.1.132); Bordeaux, 14 janv. 1869 (S. 69.2.164).

3. — Civ., 22 juil. 1873, 26 janv. 1874, et Req., 4 juil. 1904, précités. — Rouen, 28 déc. 1869 (S. 71.2.19); Aix, 11 juin 1872 (S. 74.1.127); Nancy, 21 juin 1902 (S. 03.2.21); Rouen, 29 juil. 1908 (S. 09.2.211).

4. — Rennes, 8 janv. 1872 (S. 72.2.91); Civ., 29 avril 1873, précité ; Trib. corn. Seine, 2 juil. 1901 {J. La Loi, 27 juil.), Aix. 6 juil. 1904 (Jar. civ. Marseille, 1905, p. 232).

5. — Bordeaux, 6 janv. 1869 (S. 69.2.136); Rouen, 28 déc. 1869 ; Aix, 11 juin 1872 ; Civ., 22 juil. 1873, 26 janv. 1874 ; C. sup. Autriche, 6 nov. 1894; Req., 4 juil. 1904, et Rouen,

LES ACTES JURIDIQUES

Ne s'arrêtant plus, une fois engagés dans cette voie, les juges ont complété par un second leur premier principe. Le droit pour le créancier de faire examiner par le juge si le débiteur est en état de tenir ses promesses, dont l'exécution est différée jusqu'au retour d'un meilleur sort, lui appartiendra chaque fois qu'il n'y aura pas formellement renoncé, nonobstant toute clause par laquelle le débiteur paraîtrait se réserver la faculté d'apprécier souverainement l'état de ses affaires ; — conclusion rationnelle, car nul n'est présumé renoncer à son droit.

Il n'y aura pas d'expression si favorable au débiteur que le juge s'estime tenu d'y trouver toujours une renonciation du créancier au droit d'action. En d'autres termes, la promesse par le débiteur de payer a à sa convenance » ou bien « à sa volonté » pourra, selon les circonstances, être considérée comme obligeant à payer sitôt qu'il: le pourra (1). L'affirmation qu'un engagement est pris « sur l'honneur », ou bien « en conscience », peut parfaitement être envisagée comme ayant pour but, non de diminuer l'intensité du lien juridique, mais au contraire d'ajouter une garantie morale de plus à la force du lien civil (2).

Franchissant enfin une dernière étape, la jurisprudence décide qu'en cas de doute sur les intentions des parties l'engagement doit être présumé civil, les obligations de ce genre formant le Droit commun, les obligations naturelles étant dérogatoires à celui-ci, et

29 juil. 1908, précités; Paris, 19 nov. 1912 (S. 15.2.60). — Le juge du fond examine si, d'après l'intention des parties, le retour à meilleure fortune s'entend de la possibilité pour le débiteur de rembourser entièrement tous ses créanciers, de leur verser nouvel acompte, ou seulement de payer le stipulant.

1. — Paris, 8 déc. 1838 (J. G., v° Obligation, n° 1155); Besançon, 2 août 1864 (D. P. 65.2.180); Bordeaux, 6 janv. 1869, précité.

2. — Rouen, 8 janv. 1872; Aix, 11 juin 1872; Civ., 29 avril 1873; Civ., 22 juil. 1873; Nancy, 21 juin 1902, et Req., 4 juil. 1904, précités.

16 l'influence des éléments nouveaux

les actes devant toujours être interprétés potius ut valeant quam pereant. Faute par le débiteur d'établir que son engagement est purement moral, il demeure donc civilement tenu de ses obligations volontaires. Et ces données très générales s'appliquent non seulement aux dettes commerciales, mais aussi aux dettes non commerciales (1).

b) En matière de legs, on retrouve, chez les juges, tendance aussi marquée à valider civilement les dispositions testamentaires, quelles que soient les expressions employées. Sans doute, il s'agit ici d'acquisitions purement gratuites ; mais l'héritier aussi acquiert à titre lucratif, et c'est pour lui devoir moral qu'exécuter les volontés de son auteur. Et comme le testateur n'est plus là pour expliquer sa pensée, que souvent il écrit aux derniers moments de sa vie et n'a plus ni le temps, ni la tranquillité nécessaires pour choisir ses mots, qu'enfin il doit parfois ménager des susceptibilités par des formules adoucies, l'interprétation la plus favorable au légataire est très naturelle, dans une législation comme la nôtre, n'imposant aucun terme sacramentel.

C'est pourquoi des juges ont vu de véritables legs dans les formules suivantes : « J'engage ou je veux, si je puis ainsi parler » (2), — « je désire que mon légataire » (3), — « je demande en grâce à X... de ne pas laisser Y... dans la misère » (4).

Pour éclairer ces expressions et préciser leur

1. — Aix, 11 juin 1872; Civ., 22 juil. 1873; Nancy, 21 juin 1902; Req., 4 juil. 1904, et C. sup. Autriche, 6 mars 1894, précités; Paris, 19 nov. 1912 (S. 15.2.60); cf. note M. Wahl (S. 96.4.17).

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