‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 11 sur 275 · Angers, 19 mai 1853 (D. P · texte numérisé non relu

Angers, 19 mai 1853 (D. P

3. — Bordeaux, 23 juin 1879», et Req., 2 août 1880 (S. 81. 1.172).

4. — Besançon, 31 mars 1909 (S. 11.2.81, note M. Bourcart ; D. P. 12.2.302).

LES ACTES JURIDIQUES

caractère de legs, les tribunaux se reconnaissent le pouvoir non seulement d'argumenter des autres parties du testament, mais aussi d'interroger les circonstances extérieures (1; Notamment, ils tiennent le plus grand compte des considérations morales ayant inspiré le testateur : récompense à d'anciens domestiques, disposition par la femme des biens lui provenant de son défunt mari selon les intentions de celui-ci, dédommagement à une femme que le testateur, par sa faute, laisse dans la misère avec la charge d'un enfant, etc. (2).

En face de tels arguments, il est raisonnable et moral que le doute même s'interprète en faveur du bénéficiaire (3).

Ces tendances, dans l'interprétation des testaments, sont d'autant plus édifiantes que les juges en prennent à peu près le contre-pied, quand il s'agit d'une charge de conserver et de rendre, qui entacherait une disposition tle substitution si son but était de lier juridiquement le grevé (4). Cette volte-face ne surprendra pas, si l'on observe que, dans les deux hypothèses, la jurisprudence cherche à procurer l'efficacité pratique maximum aux obligations de conscience. Dans l'une, la loi n'imposant aucune formule, rien n'empêche d'aller jusqu'à permettre l'action en justice ; dans l'autre, il faut au contraire leur laisser leur nature de simples devoirs moraux, si l'on ne veut par voir anéantir l'ensemble des dispositions

1. — Besançon, 31 mars 1909, précité; Req., 9 nov. 1911 (S. 12.1, sup. 2); 7 juil. 1910, sol. imp. (S. 11.1.29), et 29 avril 1907 (D. P. 07.1. 371).

2. — Angers, 19 mai 1853; Bordeaux, 23 juin 1879, et Besançon, 31 mars 1909, précités.

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