‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 9 sur 275 · Paris, 27 nov. 1845 (S. 46.2.196; D. P · texte numérisé non relu

Paris, 27 nov. 1845 (S. 46.2.196; D. P

3. — Cass., 14 nov. 1904 (S. 05.1.5, note M. Lyon-Caen; D. P. 05.1.89, note M. Planiol).

4. — Cass., 17 fév. 1901 (S. 04.1.335; D. P. 04.1.526); 10 juil. 1855 (S. 56.1.262).

5. — Rennes, 21 mai 1883 (S. 85.2.184; D. P. 84.2.130'); Trib. Barle-Duc, 6 juil. 1887 {Gaz. Pal 87-2.261); Bordeaux, 13 août 1862 (Rec. Bordeaux, 1862, p. 507). Voy. cep. : Bordeaux, 9 oct. 1911 (Gaz. Pal, 28 oct.).

l'influence des éléments nouveaux

arrêts à des honoraires, ni les offres de concours à des travaux publics, actes unilatéraux pour lesquels la jurisprudence la plus récente ressuscite la pollicitation aux villes du Droit romain, obligatoire sans acceptation, ni les extensions à la théorie des obligations naturelles, dont nous reparlons spécialement plus loin.

Ce n'est pas le seul genre d'exemple, car la tendance prétorienne à dispenser de solennités est générale. Ainsi l'article 784 C. civ., sur les formes de renonciation à succession, n'est pas appliqué aux successeurs irréguliers, ni légataires d'universalités (1). L'article 402 C. proc, sur les formes du désistement, est restreint aux seuls tribunaux civils d'arrondissement et Cours d'appel (2).

Tous les textes des Codes civil ou de commerce imposant la forme écrite à des conventions (transactions, contrats maritimes, etc.) sont interprétés non pas comme imposant une solennité, mais seulement comme écartant la preuve testimoniale.

§ 2. — Interprétation favorable aux effets des actes juridiques

L'interprétation des actes juridiques fournit aux juges un moyen fécond de sanctionner la volonté des parties. Ils ne se décident qu'en désespoir de cause à réduire une obligation volontairement assumée au rôle de simple devoir de conscience. Dans notre Droit, le principe de l'autonomie de la volonté validant tout engagement licite, le caractère civil des obligations volontairement acceptées ne doit-il pas être la règle générale ? Au reste, les actes susceptibles

1. — Req., 3 déc. 1900 (S. 04.1.10); Dijon, 15 avril 1907 (S. 08.2.129).

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