Paris, 19 mars 1860 (D. P
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
en déclarant ne pas trouver dans des propos inconsidérés d'un plaideur mécontent les éléments d'une diffamation envers un expert, les juges les ont qualifiés de « manque de la réserve due aux auxiliaires de la justice » (1).
Même à l'égard des animaux, la conduite des hommes, quand elle n'est pas atteinte par la loi pénale, mais quand elle est contraire à la modération naturelle due à tous les êtres animés, encourt, quoique en termes plus mesurés, la censure judiciaire (2).
En sens inverse, tout en condamnant l'inculpé, les tribunaux criminels peuvent, estimer que le plaignant n'est pas exempt de faute. Dans ce cas, il ne manquent point de l'écrire tout au long dans leurs arrêts, constatation ayant d'ailleurs son utilité comme circonstance atténuante de la responsabilité de l'inculpé. Il y a quelques années, dans une retentissante affaire de diffamation, où la preuve des faits allégués n'était pas permise comme défense, les juges correctionnels de la Seine ne se sont pas privé de taxer d' « à tout le moins imprudentes » les manœuvres des plaignants (3).
H. Des matières pénales, rapprochons les matières disciplinaires. Quoique les faits discutés devant les juridictions de cette nature soient sensiblement moins graves que les précédents, et que, par conséquent, la faute soit nécessairement moralement bien légère quand elle échappe aux simples sanctions disciplinaires, les juridictions compétentes n'hésitent pas à les critiquer d'un mot lorsqu'elles ne leur paraissent pas exemptes de tout reproche.
Ainsi, une chambre de discipline ayant frappé de