Rennes, 8 janv. 1872 (S
2. — Crim., 22 mai 1856 (D.P. 56.1.373); Nancy, 7 avril 1856 (D. P. 56.2.137).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
devant elle par un tiers, quoiqu'elle ne soit pas non plus coupable de l'un ni de l'autre de ces mêmes délits (1).
Ils traiteront d'indélicatesse blâmable le paiement d'une dette au moyen d'un jeton, suivie de dénégation de cette dette sur la réclamation du créancier (2) ; ils qualifieront de répréhensible la dissimulation par un prêtre de l'interdit ecclésiastique le frappant, auprès de personnes dont il sollicitait de larges aumônes en tablant sur son sacerdoce (3), et d'abus déplorable de la foi religieuse d'autrui la demande d'argent, par une tireuse de cartes, à une jeune enfant sous prétexte de faire célébrer pour elle des neuvaines à la Vierge (4), tout en écartant, dans tous les cas, la prévention d'escroquerie.
Allant plus loin, les juges se reconnaissent pouvoir de censurer les actes d'un prévenu qui, sans être entachés de mauvaise foi, manquent aux égards envers autrui. Avant la séparation des Eglises et de l'Etat, souvent les tribunaux avaient taxé d'inconvenance l'attitude ostensiblement athée prise par une personne en présence des manifestations religieuses traditionnelles du reste de la population locale, quoiqu'il n'y eut là ni outrage caractérisé, ni entrave proprement dite à l'exercice du culte (5). Avant la loi du 29 juillet 1881 (art. 34), qui permet de les poursuivre en certains cas, les juges, tout en les déclarant exemptes de pénalité, blâmaient les diffamations et injures contre la mémoire des personnes décédées (6). Plus récemment,