Cass., 30 mai 1911 (S
2. — Crim., 5 juin 1862 (D. P. 62.5.8); Montpellier, 14 mars 1859 (Monit. Trib., 1859, p. 268).
3. —Trib. Seine, 24 juil. 1920 (L'Action Française, 27 nov.).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
la censure avec réprimande un avoué qui avait considéré comme sans importance les offres de son clerc, au nom d'un tiers, en vue d'obtenir procuration pour siéger dans un Conseil de famille, la Cour suprême cassa cette décision, mais en déclarant regrettable cette indulgence de l'avoué poursuivi (1).
III. Bien que le rôle des juges civils consiste essentiellement à dire le droit entre les plaideurs, et non, comme celui des tribunaux dont nous venons de parler, à censurer la conduite des parties poursuivies ; v bien qu'on n'aperçoive pas tout d'abord comment ils pourraient donc flétrir les actes de l'un des plaideurs sans condamner la résistance du défendeur, ni rejeter l'action du demandeur, les juridictions civiles, comme les autres, se reconnaissent pouvoir d'apprécier, en discutant les faits débattus à leur barre, l'attitude des parties, au point de vue moral et social, même quand cette appréciation reste dépourvue de conséquences juridiques. Pour eux, c'est une façon de tempérer l'application stricte des préceptes du Droit.
1° D'une part, ils usent de ce pouvoir afin de blâmer les agissements répréhensibles du défendeur, ou de ses auteurs, quand ils ne peuvent cependant le condamner juridiquement en accueillant la demande.
Il en est le plus fréquemment ainsi quand ces actes blessent la morale ou l'honneur. Par exemple, les arrêts blâmeront la conduite d'un légataire, comme contraire aux bonnes mœurs, en vue de capter la confiance du testateur, quoique, n'étant pas pas abusive, elle ne puisse entraîner la nullité du testament (2) ; il qualifieront de parjure la rupture du célibat par un prêtre, tout en décidant que nulle cause légale ne s'oppose à son mariage (3) ; en rejetant une contestation