Grenoble, 28 oct. 1890 (S. 93.1.41; D. P
3. — Bruxelles, 16 janv. 1889 (S. 89.4.24) ; Trib. paix Paris, Ve arr., 15 nov. 1907 (S. 08.2, sup. 34).
4. — Paris, 30 juil. 1917 (S. 18.2, sup. 12; Gaz. Trib., 18.2.22).
LES OBLIGATIONS DE CONSCIENCE
somme considérable comme honoraires, fixés d'avance à forfait, le tribunal de la Seine ne put s'empêcher d'observer qu'il en trouvait le chiffre excessif, bien qu'il dût s'incliner devant la convention des parties (1). Un limonadier parisien, poursuivant contre un de ses garçons le versement des sommes à prélever, selon l'usage constant, sur les pourboires des clients, pour casse et frais accessoires, le juge en prescrivit le paiement après avoir observé que, si pareils usages valent convention, ils froissent pourtant l'équité (2).
Une personne se prévaut-elle avec rigueur d'une propriété, d'un monopole ou de tout autre droit exclusif, les juges, en lui donnant gain de cause, souligneront au moins l'inopportunité ou les résultats désastreux d'une telle prétention. Exemple : des pharmaciens réclamant la fermeture de dispensaires de quartiers, avec dépôt de médicaments, ouverts par un hôpital, comme n'étant pas directement surveillés par un pharmacien diplômé, l'arrêt, tout en ordonnant cette fermeture comme s'imposant en vertu de la loi du 21 germinal an XI, ne manqua pas de détailler au préalable les services qu'ils avaient rendus aux malades indigents, en insinuant nettement que cette considération aurait dû empêcher les demandeurs de poursuivre (3). L'héritier d'un titre nobiliaire ayant fait défense à son vieil oncle d'en continuer un usage qui durait depuis de longues années, le juge, en s'inclinant devant son droit, blâma cette rigueur dans son exercice (4).
3° Enfin, parfois la conduite d'un tiers étranger au
1. — Trib. Seine, 1er avril 1914 {Gaz. Trib., 14.1.2.379 ; J. Le Droit, 20 mai); 23 fév. 1907 (Crocker-Doyen) (D. P. 10. 2.53 ; Pand. fr., 07.2.98).
2. — Trib. paix Paris, Ve arr., 11 sept. 1908 (S. 08.2, sup. 51).