‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 105 sur 275 · Caen, 1er mai 1890 (S · texte numérisé non relu

Caen, 1er mai 1890 (S

4. — Trib. Seine, 29 juin 1904 (Gaz. Pal., 04.2.124 ; Fr. jud., 04.2.309).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

procès se trouve appréciée dans un jugement. Pareil pouvoir appartient certainement au juge dans la mesure nécessaire pour apprécier les actes émanant des parties, comme il serait loisible à celles-ci ellesmêmes de discuter à la barre l'influence d'autrui sur leurs propres agissements (1).

C'est ainsi que, dans de récentes affaires de spéculation sur loyers, le tribunal de la Seine, découvrant l'influence constante d'un agent de location ayant invité les bailleurs à grossir leurs prix, a flétri sévèrement son attitude, dans des jugements rendus sur des litiges où il n'était pas en cause : « Ce personnage, mauvais conseilleur et entraîneur de hausse, a influencé la décision de la dame L... ; — la responsabilité de l'excitateur, auquel le tribunal donne un sérieux avertissement, n'exonère pas la dame L... » (2).

Mais dans ce cas s'impose la plus extrême prudence; et toute critique disproportionnée à la faute ou non justifiée par la solution du litige ouvrirait l'action en suppression des passages diffamatoires, conférée au garde des Sceaux par la loi du 27 ventôse an VIII (art. 80) (3).

— Trib. corr. Seine, 7 juin 1912 (S. 13.2.323).

— Trib. corr. Seine (10e ch), 4 fév. 1920 (J. Débats, 5 fév.).

— Req., 14 fév. 1911 (S. 11.1.192, et renvois).

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