‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 108 sur 275 · Id., 2 mars 1914, p · texte numérisé non relu

Id., 2 mars 1914, p

4. — ■ Congrès international de médecine professionnelle et déontologie (compte-rendu), Pa^is 1900.

5. — Lereboulet : Code de la déontologie (Bulletin de l'Association générale des médecins de France, 1904, n° 9, Supplément). Dès longtemps, les usages et règles du barreau furent successivement recueillis par Dupin, Mollot et Cresson.

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

texte de nos lois, — comme jadis en Droit romain ou dans notre ancien Droit (1), — par exemple, dans les articles 409, 412, 676, 677, 852, 1244, 2139, 2232 du Code civil ; les articles 68, 122 et s., 800 du Code de procédure civile ; à une époque plus rapprochée, citons les articles 13, 17 et s. de la loi du 24 juillet 1889 ; les articles 4 et 5 de celle du 19 avril 1898. Et nous avons omis volontairement tous les textes, concernant l'adoption, la tutelle officieuse, les libéralités, la remise de dette, le commodat, le prêt sans intérêts, le cautionnement et autres institutions de bienveillance.

Ce n'est pas seulement chez nous que se manifestent ces effets juridiques. En Angleterre, classique royaume de l'usage, on trouve des résultats plus curieux encore, les simples traditions de politesse mondaine y donnant naissance à de véritables droits, comme pour les titres de courtoisie des fils ou des femmes remariées des Lords (2), ou l'usufruit du mari sur les fiefs de sa femme prédécédée, nommé précisément par une abréviation expressive curtesy of England (3).

1. — Outre les exemples que nous aurons occasion de citer plus loin, voy. spécialement pour le Droit romain : Dig., XLIII, 26, de precario, et dans notre ancien droit : Perrière, Dictionnaire de pratique, uis Epingles, Pot-de-vin et Vin de marché ; Merlin : Répertoire de Jurisprudence, v° Baiser à la bouche, Pothier, Tr. de la Puissance du marif n° 95.

2. — bonite de Franqueville : Institutions politiques, judiciaires et administratives de V Angleterre, 2> éd., 1864, pp. 115 et 116 ; Le Gouvernement et le Parlement britanniques, 1887, t. II, pp. 166 et 182.

3. — Lehr et Dumas : Eléments de Droit civil anglais, 2e éd., 1906, t. I, n° 182, pp. 114 et s., n° 331; p. 233. — On sait, au contraire, que l'Allemagne vit d'une réglementation, légale ou administrative, infiniment étroite, ne laissant qu'une part infime aux usages, réduits à peu 'de chose par son Code civil (Saleilles : Introduction à l'Etude du Droit civil allemand, pp. 66 et s.), et que sa conception générale du Droit dénie toute place à la bienveillance et à la politesse (Boutroux : L'Allemagne et la Guerre [Rev. Deux-Mondes, 15 oct. 1914, pp. 392 et 395] ; Charles Benoist : Les Allemands peints par les Maîtres de l'Esprit français (Séance des Cinq Académies, 25 octobre 1915 ([J. Débats, 26 oct., pp. 3 et s.]).

USAGES NON OBLIGATOIRES

Quand nous parlons d'effets juridiques de l'obligeance ou de l'usage, nous supposons ces derniers licites. Evidemment ils n'en sauraient produire aucun s'ils contredisent les prohibitions de la morale ou de la loi. Aider ou recéler sciemment un cambrioleur, fût-ce par obligeance, est un acte certainement illicite, qui ne peut être, pour le complice, un moyen juridique de défense. Quoique invétérée, la pratique lamentable du pot-de-vin pour trafic d'influence est destituée de toute force, au point que, non seulement nulle action ne serait ouverte au stipulant pour en obtenir paiement (1), mais encore la restitution des versements volontaires devrait-elle être ordonnée à la demande de la masse créancière du promettant tombé en faillite (2). De même, nulle action en paiement n'est accordée à l'aubergiste ayant abondamment abreuvé les électeurs, en temps d'élections, sur l'ordre d'un candidat, conformément à une fâcheuse habitude électorale (3). Quoique entré dans les mœurs, le duel n'en demeure pas moins condamnable aux points de vue tant criminel (I) que civil (5). Un ouvrier ne saurait arguer de nullité la clause d'un règlement patronal, qui refuse des allocations de combustible pour leur famille aux ouvriers vivant en concubinage, comme contraire à la liberté individuelle, en s'ap-

1. — Cass., 15 mars 1911 (S. 11.1.447) ; Cass., 5 fév. 1902 (S. 1902.1.389) ; Paris, 31 déc. 1903 (S. 1905.2.206) ; trib. Seine, 19 nov. 1915 (Gaz. Trib., 16.2.194 ; S. 16.2, sup. 27).

2. — Paris, 31 déc. 1903, précité. Cette décision est d'autant plus remarquable que la jurisprudence n'admet généralement pas la répétition des sommes payées pour cause immorale. Cf. suprà, ch. iv, seCt. i, § 1er.

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