‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 109 sur 275 · Trib. Tarbes, 14 mars 1899 (S · texte numérisé non relu

Trib. Tarbes, 14 mars 1899 (S

4. — Jurisprudence constante depuis les arrêts de Cassation des 22 juin et 15 déc. 1837 (S. 37.1.465).

5. — Cass., 20 fév. 1863 (D. P. 64.1.99). La jurisprudence admettait déjà cette solution avant de permettre les poursuites au criminel : Req., 30 juin 1836 (D. P. 36.1.250 ; S. 36.1.732) ; Trib. Marseille, 3 juin 1829 (D. P. 54.5.274).

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

puyant sur le nombre considérable des unions libres dans la classe ouvrière (1) ; pas plus qu'un mobilisé ne pouvait, pendant la guerre européenne 1914-1918, réclamer l'allocation militaire pour sa concubine, même si elle élevait leurs enfants (2). La courtoisie n'est jamais non plus une excuse pour manquement aux devoirs légaux (3), ni l'engagement d'honneur ne peut prévaloir sur des lois d'ordre public (4).

Sous cette réserve, la jurisprudence reconnaît effets juridiques importants et multiples à la courtoisie, à l'obligeance et aux usages non obligatoires par euxmêmes. Les tribunaux de tous degrés sont d'accord à cet égard. Observons cependant chez la Cour de Cassation tendance à s'appuyer plutôt sur la volonté présumée des parties et sur un contrat tacite, en bien des cas où les autres juges invoquent l'usage sans hésiter (5).

Pour la plus grande homogénéité de nos explications, les usages dont il sera question, dans les lignes suivantes, seront ceux-là seuls dont les effets sont comparables à ceux de l'obligeance ou de la courtoisie, c'est-à-dire les usages non obligatoires, — ceux dont nulle action ne garantit en principe l'observation, — à l'exclusion de ceux qui, exprimant dans le silence de la loi un sentiment de justice, le contenu d'un droit positif ou l'intention présumée des parties contractantes, doivent, en toute circonstance, être respectés comme la loi même et dont nous avons parlé plus haut (ch. v).

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