Cass., 17 mars 1884 (S
5. — ■ Comparer : Trib. Fontenay, 18 nov. 1846, et Civ., 2 juil. 1851 (S. 51.1.147 ; D. P. 51.1.189) ; Trib. Seine, 28 juil. 1908, et Req., 26 oct. 1909 (S. 1910.1.95 ; D. P. 1911.1.150) ; Grenoble, 8 août 1900 (S. 1901.2.209), et Req., 21 déc. 19<09 (S. 1911.1.359 .
USAGES NON OBLIGATOIRES 131
Nous séparerons des règles communes à toute la matière celles qui concernent plus spécialement les prestations d'ordre pécuniaire.
SECTION I
Règles communes à l'ensemble de la matière
§ 1er. — Principe général
a) En thèse générale, tous actes de simple complaisance ou pure courtoisie ne donnent naissance à aucun droit, pas plus pour celui qui en profite que pour leur auteur lui-même, et n'ouvrent pas d'action en justice.
Par exemple, une personne ayant la jouissance d'un local à titre de pure tolérance n'est pas, en cas d'incendie, soumise à la responsabilité du locataire (1) ; l'œuvre philanthropique n'est pas, comme un gardien par contrat, tenue d'indemniser, en cas d'accident, les parents dont elle garde les enfants (2), pas plus que l'instituteur pour accident survenu à son élève au moment où, entre les classes, il n'en avait que la garde officieuse (3), pas plus que le propriétaire d'une automobile emmenant, à titre gracieux, des amis en voyage, même d'affaires, n'encourt, envers eux, la responsabilité du transporteur (4) ; l'ouvrier prenant ses repas dans l'usine, par tolérance du patron, ne peut pré-
1. — Req., 27 juin 1912 (S. 1912.1, sup. 121) ; Rouen, 1er déc. 1897 (Simonin : Jurispr. Ass. terrest., II, p. 543 ; Colmar, 20 fév. 1868 (J. Notaires, 1868, p. 432); C. E., 7 juil. 1853 (D. P. 54.3.35).
2. — Paris, 28 avril 1913 (Gaz. Trib., 1913.1.2.341 ; S. 1913. 2, sup. 36).