‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 12 sur 275 · Besançon, 31 mars 1909, précité · texte numérisé non relu

Besançon, 31 mars 1909, précité

4. — Toulouse, 18 déc. 1880 (S. 81.2.74); Cass., 26 juin 1882 (S. 82.1.403); 5 juin 1899 (S. 1900.1.259; D. P. 99.1.373); 14 juin 1899 (S. 1900.1.80 ; D. P. 1900.1.353).

l'influence des éléments nouveaux

prises, comme entachées de substitution (art. 896 C. oiv.) (1).

§ 3. — Restrictions au domaine des actes juridiques

En sens inverse, parfois l'ordre public, les bonnes mœurs ou l'équité poussent le juge à restreindre le domaine des actes juridiques plus que ne lè fait la doctrine.

A. — Le point le plus important sur lequel se manifeste cette divergence est la question des engagements contraires aux mœurs.

Ici, en bien des cas, la jurisprudence est plus rigoureuse que la doctrine, alors que nous l'avons au contraire vue plus coulante en matière d'engagements soit disant contraires aux lois. Sur ce chapitre des mœurs, les tribunaux se montrent ombrageux.

Ainsi, malgré les violentes récriminations d'un gros parti dans la doctrine, ils ne permettent pas de s'affranchir par convention de la responsabilité de ses fautes, même légères (2), ni de celles de ses préposés (3), sauf une exception toute particulière à celle du capitaine de navire (4) ; et cette solution a été confirmée, en matière de transports terrestres, par la loi du 17 mars 1905. C'est tout au plus si, depuis quelque cinquante ans, ils permettent de renverser, par convention, la charge de la preuve en matière de responsabilité (5).

1. — Sur l'existence de préoccupations analogues chez le juge administratif, voy. : C. E., 7 avril 1916 (S. 16.3.49).

2. — Cf. Clauses de non-garantie, assurance des fautes kt clauses pénales (Rev. Crit., 1901, p. 485 et s.).

3. — Civ., 31 déc. 1900 (S. 02.1.401 et notre note»; Req., 27 nov. 1911 (S. 12.1, sup. 4).

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