Trib. Seine, 11 mars 1912 (S. 1912.2, sup., p
6. — Trib. Montmédv, 13 juil. 1911 (S. 1912.2, sup.. p. 7) : Civ., 9 déc. 1913 (S. 1914.1, sup., p. 24).
USAGES NON OBLIGATOIRES
en l'absence de bail régulier, a droit à indemnité représentant la jouissance de son bien (1), nul droit de ce genre ne lui revient, s'il n'a laissé l'occupant chez lui que par simple tolérance (2).
En cas de doute, on présumera la formation d'un contrat ou quasi-contrat, doué d'effets juridiques, nul n'étant censé renoncer à son droit. (V. déjà : Ulpien, Dig. 11.14, de partis, 7.12.) Ainsi le médecin ayant des relations amicales et mondaines avec son malade est présumé n'avoir pas renoncé à ses honoraires (3) ; et si l'ami qui va quérir un médecin pour son ami s'oblige implicitement, d'après la jurisprudence, à le payer de ses peines et soins, il n'est pas censé renoncer à tout recours en remboursement contre le malade (4). La mise d'une automobile à la disposition d'autrui n'est pas présumée gratuite si les circonstances ne démontrent le contraire (5) ; et l'exploitation d'une carrière par une œuvre d'assistance, quoique sans but lucratif, engendre un véritable louage de services, avec charge patronale des accidents du travail (6).
Le preneur, entrant dans l'immeuble avant la date fixée par le bail, n'est pas présumé pouvoir l'occuper gratuitement jusqu'à cette époque, et doit le prou-
1. — Cïv., 7 avril 1857 (D. P. 57.1.171) ; Trib. Vesoul, 7 avril 1908, et Trib. Besançon, 16 juil. 1908 (S. 1909.2.1, note de M. Tissier) ; Trib. paix La Ferté-Alais, 29 août 1908 {Gaz. Pal., 1908. 2.475) ; Trib. Seine, 12 nov. 1913 {Gaz. Trib., 13.2.2.468 ; J. Le Droit, 16 janv. 1914).
2. — Trib. paix Lure, 27 mars et 7 août 1908 {Gaz. Pal., 1908. 2.463 ; Rev. Org. et Déf. relig., 1908, pp. 435 et 727) ; Trib. paix Paris (IIe arr.), 21 mars 1902 {Gaz. Pal., 02.1.659) ; Cf. Req., 3 mars 1919 (S. 19.1, sup. 105).
3. — Trib. Annecy, 23 juil. 1887 (S. 89.2.45) ; Trib. La Roche.sur-Yon, 19 juin 1906 (J. Le Droit, 20 sept. 1906).
4. — Trib. Toulouse, 2 juin 1904 (J. Le Droit, 9 octobre ; Gaz. Trib., 25 sept.)
5. —Paris, 24 déc. 1912 {Gaz. Trib., 1913.1.2.260; S. 1914. 2.140 ; D. P. 1914.5.4).
6. — Trib. Vannes, 5 fév. 1908 (S. 1908.2, sup., p. 34) ; voy. cep. Douai, 3 nov. 1913 (S. 1914.2, sup., p. 18).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
ver (1). Le débitant versant de l'absinthe à ses clients, depuis la prohibition de la vente de l'absinthe, n'est pas présumé l'offrir à titre gracieux (2).
Inversement, les actes de simple courtoisie ou tolérance, même répétés, n'entraîneront ni renonciation à votre droit, ni révocation de vos actes antérieurs. La prolongation d'un service officieux par le bailleur n'entraîne pas modification au bail (3) ; pas plus que la tolérance laissée au locataire d'user d'un jardin non compris dans les lieux loués (4). Le parent ayant institué son parent, sous la condition qu'il n'épouse pas telle personne de moralité douteuse, ne révoque pas son testament en assistant à ce mariage, même comme témoin (5).
b) Les usages du monde les plus constants ne sont pas plus que la complaisance ou la courtoisie la source de véritables droits, sanctionnés par voie d'action en justice. Ainsi nul n'a d'action pour réclamer cfcs titres d'usage, nommés titres de courtoisie (6), ni pour exiger une inscription sur une lettre de faire-part, malgré l'usage constant d'y mentionner toute la famille (7) comme inversement nul n'a droit d'exiger d'un parent qu'il y laisse mentionner son nom (8). Le gentlemanrider qui monte en course le cheval d'autrui, conformément à une habitude mondaine établie, gratuitement et pour se faire connaître, n'a pas, en cas de chute, de plein droit, recours en indemnité contre le
1. — Trib. Seine, 2 fév. 1909 (S. 09.2, sup. 41) ; 12 nov. 1913 (Gaz. Trib., 13.2.2.468; J. Le Droit, 16 janv. 1914).