‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 113 sur 275 · Angers, 23 mars 1853 (D. P · texte numérisé non relu

Angers, 23 mars 1853 (D. P

USAGES NON OBLIGATOIRES

propriétaire de sa monture (1/; pas plus que le patron permettant aux ouvriers, selon les tolérances parisiennes, de laisser chez lui leurs outils, la journée de travail achevée, n'est tenu, en cas d'incendie, de la responsabilité d'un dépositaire (2).

c) Dans les rapports avec les tiers de la personne bénéficiant de l'obligeance d'autrui, la jurisprudence a fini par admettre des solutions analogues, déniant l'existence d'un droit. Mais elle n'y est arrivée que par tâtonnements, traversa plusieurs phases successives, et comporte encore des nuances.

D'abord pouvez-vous opposer aux tiers l'obligeance d'autrui pour vous ? Le Droit romain paraît l'avoir admis, au moins en certains cas. Ainsi le précariste avait-il une véritable possession (3), d'où l'on est autorisé à conclure qu'il pouvait exercer les interdits possessoires (4). En nous apprenant que la loi Cornelia punissait comme injure la violation de domicile, les auteurs latins ont soin de nous avertir que cette action d'injure appartient, en pareille occurrence, même à la personne logée par obligeance ou tolérance (5).

Hantée sans doute par ce souvenir, la jurisprudence, même de cassation, commença par adopter conclusions analogues ; par exemple, décidait-elle, le meurtrier d'une personne peut être condamné envers sa mère à une indemnité comprenant non seulement la réparation du préjudice éprouvé personnellement par elle, mais encore une somme pour venir en aide

1. — Trib. Seine, 14 nov. 1912 (S. 1913.2, sup. p. 19 ; Gaz. Trib., 1913.1.2.88) ; Paris, 8 juil. 1913 (Gaz. Trib., 1913.2.2.190 ; S. 15.2.4) ; Poitiers, 13 juil. 1914 (Gaz. Trib., 15.2.297 ; S. 15.2, sup. 18).

2. — Civ., 2 juil. 1913 (S. 1914.1.316; G. prud'hommes Seine, 30 déc. 1912 (S. 1913.2, sup. 41).

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