Dig. XLÏII, 26, de precario
4. — Accarias : Précis de Droit romain, 4e édit., I, n° 214, p. 540.
5. — Dig. XLVII.10, de injuriis, 5.2 ; Inst. Justinien, IV.4 de injuriis, 8 in fine.
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
à d'autres enfants dans le besoin, que la bienveillance de la victime l'aidait à secourir (1) ; la personne profitant, par une longue tolérance de l'Etat, de la faculté de récolter les herbes et produits d'étangs domaniaux, a le droit de s'opposer, même par action en justice, à tout fait d'autrui entravant l'exercice de cette faculté (2).
Plus tard, elle est revenue sur ces solutions, décidant au contraire que la personne recevant l'assistance officieuse d'une autre, son frère, par exemple (3), les ascendants, vivant de la portion de ses salaires que leur verse bénévolement leur fils, ne peuvent, par cela seul, se prétendre à sa charge et réclamer, en cas d'accident, les rentes prévues par la loi du 9 avril 1898 (4). Le passant, obligeamment autorisé par le chauffeur d'une automobile à monter dans sa voiture, ne peut, s'il est blessé par la faute de celui-ci, prétendre à aucun recours contre son patron (5). Le liquidateur d'une congrégation, obligé de restituer à la masse toutes sommes qu'il a reçues pour liquider, ne peut conserver les gratifications remises par l'acquéreur d'un immeuble pour services personnels (6). Un locataire peut exiger la suppression de l'enseigne d'un tiers, empiétant, par tolérance du bailleur, sur le mur des lieux loués (7).
Au contraire, lorsque ces secours, services, etc., sont l'objet d'un droit pour autrui, leur bénéficiaire