‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 115 sur 275 · Civ., 17 juil. 1918 (Gaz. Trib., 18.1.79; J. Le Droit · texte numérisé non relu

Civ., 17 juil. 1918 (Gaz. Trib., 18.1.79; J. Le Droit

10 oct.).

7. — Trib. Toulouse, 19 janv. 1905 (Gaz. Trib. Midi, 1905, p. 198 ; 13 fév. 1908 (ibid., 1908, d. lfifc.

USAGES NON OBLIGATOIRES

peut le faire valoir contre toute personne (1). La sœur infirme peut demander indemnité pour le meurtre de sa sœur dont les soins lui étaient indispensables (2). Les ascendants âgés, sans ressources, hors d'état de gagner leur vie, peuvent réclamer les rentes fixées par la loi du 9 avril 1898, au cas de décès du fils qui les entretenait par son travail (3).

D'autre part, les simples relations d'obligeance établies entre deux personnes ne profitent pas davantage en principe aux tiers. La Cour de Cassation a notamment décidé que l'auteur d'un délit n'est pas recevable à opposer aux poursuites de sa victime son dédommagement officieux par autrui (4). En sera-t-il encore de même dans les cas où la loi nous rend responsable du fait d'autrui ? Ce fut l'objet d'un dissentiment célèbre entre le Droit romain et nos anciens juristes. Les Latins ne rendaient le preneur d'immeuble responsable de ses hôtes, envers son bailleur, que s'il avait commis une faute en les introduisant chez lui, par exemple s'il connaissait leur maladresse ou leur imprudence habituelles (5). Pour éviter les discussions sur ce point, nos pères admet taient dans tous les cas la responsabilité du locataire pour ses hôtes (6). La doctrine moderne suit généralement cette opinion (7). Au contraire, la jurispru-

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