Crim., 21 fév. 1919 (Gaz. Trib
3. — Req., 12 janv. 1916 (sol. imp.), précité, spécifiant pour rejeter la demande que les ascendants sont jeunes et capables de travailler.
4. — Req., 27 juin 1911 (S. 1913.1.557'). Cf. Rev. crit, 1907, p. 557 et s.
5. — ■ Dig,., XIX 2, locati conduçti, 11, pr. Ulpien présente la question comme controversée.
6. — Pothier : Du Louage, n° 1933 ; Domat : Lois civiles. liv. I, tit. IV, sect. II, n° 5.
7. — Aubry et Rau, IV, § 367, texte et note 18 ; Guillouard : Tr. du louage, 3 éd., I, n° 247, p. 246 ; Baudry-Lacantinerie et Wahl : Du louage, 3e éd., I, n° 932, p. 537
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
dence a décidé que le locataire ne répond pas vis-àvis du bailleur de l'incendie allumé par son fils, chassé de chez lui et reçu par simple tolérance, malgré les termes vaguement compréhensifs de l'article 1735 du Code civil (1).
Il en est de même ainsi dans les rapports avec le fisc; et l'administration de l'Enregistrement ne peut réclamer paiement de nul droit sur les fonds avancés gracieusement à la société, par les associés, pour lui rendre service dans des circonstances particulières, et ne formant pas une augmentation du fonds social (2).
Cependant, il ne faudrait pas croire qu'un lien purement officieux ne suffit jamais à nous rendre responsables d'autrui. En cas d'accident causé aux tiers par une automobile, en effet, le juge — serait-ce désir instinctif d'étendre la responsabilité du fait des choses — élargit la notion de préposé, au point d'y comprendre l'ami à qui nous avons momentanément confié la direction (3), ou l'ouvrier du constructeur emmené par le client pour s'assurer, par un essai, des effets d'une réparation (4).
Quelques dérogations aux idées précédentes sont faites en matière de risque professionnel, la loi du 9 avril 1898 se contentant que l'accident survienne à l'occasion du travail. Pour qu'il y ait accident à l'occasion du travail, la jurisprudence exigeant seulement une corrélation quelconque plus ou moins étroite avec la profession de l'ouvrier, on admet qu'il conserve son droit aux indemnités, soit quand il est
1. — Besançon, 23 juin 1909 (S. 1910.2.107). Cf. Planiol : Tr. élém. Dr. civil, 8e éd., II, n° 1692 bis, p. 552.