Req., 3 nov. 1914 (S. 14.1. sup
USAGES NON OBLIGATOIRES
blessé en rendant spontanément à une personne étrangère un service accessoire à son emploi (1), ou en portant secours à un camarade d'atelier (2), soit quand son patron Ta mis par simple obligeance à la disposition d'autrui (3). Dans ces conditions, l'ouvrier peut, d'une part, se faire un titre de son obligeance pour autrui contre son patron, et, d'autre part, invoquer contre son patron celle de celui-ci pour autrui. Mais lorsque l'accident ne présente nulle corrélation avec l'emploi de la victime, le principe général reprend son empire. De la sorte, le patron ne doit rien »si l'accident survient quand l'ouvrier ou l'employé a spontanément quitté, fût-ce très momentanément, ses fonctions soit pour rendre à autrui (4), soit pour accepter d'autrui (5) des services complètement étrangers à celles-ci.
Enfin, le service que vous rendez à quelqu'un, par obligeance pour lui seul, ne crée nul lien de droit entre vous et les tiers, fût-ce par analogie de dispositions légales (6).
La conclusion qui se dégage des explications précé-
1. — Ch., 4 août 1903 (S. 1904.1.440) ; Req., 11 juin 1907 (S. 1910.1.251).