Trib. Seine, 11 juil. 1908 {Rec. acc. trav., IX
6. — En dédommageant, dans son seul intérêt, la victime d'un délit* par simple obligeance, vous n'acquérez pas d'action en remboursement contre le délinquant par analogie de l'art. 1375 : Lyon, 12 juil. 1901 (S. 04.2.305) ; Trib. Bruxelles, 5 janv. 1903 (Pass. Belge, 03.3.127) ; en laissant par bienveillance une personne* en possession d'une partie d'un immeuble, loué pour le surplus à d'autres, le bailleur ne peut, en cas d'incendie, réclamer à ses locataires, conformément à l'art. 1734, une indemnité correspondant à cette portion de l'immeuble : Colmar, 20 fév. 1868 (/. Notaires, 1868, p. 432) ; Contra, si des locaux sont mis gracieusement à la disposition d'un locataire, comme accessoire de son bail : Trib. Saint-Malo, 12 fév. 1853 (D. P. 54.1.95).
HO de l'adoucissement du droit
dentés est donc très simple : lia Joourtoisie, l'obligeance et les usages non obligatoires ne donnent, en principe, d'après la jurisprudence, naissance à nul droit.
Cependant, il y aurait erreur à les croire dénués de toute conséquence juridique. Ils organisent un état de choses dont les juges doivent, à l'occasion, tenir compte, comme de tout autre, et constituent des éléments de fait qui entrent en ligne dans la solution des litiges.
§ IL — Caractère licite des actes
Il en est d'abord ainsi pour apprécier le caractère licite ou illicite des actes du bénéficiaire soit de l'obligeance d'autrui, soit des préceptes de la courtoisie ou de l'usage.
a) Premièrement, il n'encourra pas condamnation à indemnité, s'il cause, en fait, un préjudice.
La personne qui a plus ou moins longuement toléré la conduite d'une autre, étant censée l'avoir autorisée, n'est pas recevable à la critiquer, au moins pour le passé. Par exemple le propriétaire d'un terrain, qui a longtemps laissé d'autres personnes y chasser, ne saurait les poursuivre pour délit de chasse, tant qu'il n'a pas formellement révoqué son consentement (1) ; l'inventeur ayant longuement laissé les tiers désigner son invention par son nom n'est pas en droit de leur réclamer indemnité pour ce motif (2).
De même, un usage constant autorise-t-il tous erre-
1. — Trib. Ruffec, 6 mai 1913 (Gaz. Trib., 1913. 2.2.185) ; Douai, 24 mars 1897 (S. 97.2.240 ; D. P. 97.2.280) ; Trib. Compiègne, 26 déc. 1882 (S. ibid., sous note). Cette permission n'engage pas le cessionnaire à qui le propriétaire transmet son droit de chasse, la complaisance d'une personne pour vous, comme nous l'avons vu, ne vous créant pas de droit contre un autre : Crim., 24 janv. 1908 (S. 1912.1.420).