Paris, 9 nov. 1863 (Ann. propr. ind., 1863, p
USAGES NON OBLIGATOIRES
ments entrés dans la pratique courante, et confèret-il, à la conduite de qui s'en prévaut, caractère licite l'exemptant de dommages et intérêts.
Aussi n'avez-vous nul droit à indemnité contre qui vous cause un dommage, s'il s'appuie sur un usage reçu. Les exemples en abondent dans les recueils d'arrêts. En voici de typiques.
Au début du siècle dernier, la Cour de Turin, alors française, renvoyait indemne d'une poursuite en dommages et intérêts le conducteur d'un char qui avait renversé un passant dans une course traditionnelle^ ment faite à une époque et sur un parcours donnés (1). Au commencement du xxe siècle, on a refusé de voir un acte illicite dans des révélations désobligeantes sur un candidat, pendant une réunion électorale, par son adversaire, en vue d'éclairer les électeurs sur ses mérites politiques (2).
Les bornes de la critique n'étant pas précisées par la loi, les juges les déterminent d'après les habitudes acquises. C'est pourquoi, l'usage étant au théâtre de manifester publiquement son approbation -ou improbation, il est loisible à une ligue moralisatrice de blâmer, par voie d'affiches, une pièce de théâtre qu'elle estime licencieuse (3) ; ou encore, les critiques ne s'étant jamais privé de parodier les titres des pièces dont ils trouvaient la donnée ridicule, un auteur dramatique n'est pas admis à se plaindre d'une telle parodie (4). De même, pourra-t-on qualifier d'antijuridique et d'échappatoire l'argumentation et le moyen de procédure employés par un plaideur dans une affaire, ces qualifications étant d'usage courant en la matière (5).