Trib. Seine, 11 fév. 1908 (S
5. — Grenoble, 20 nov. 1913 (S. 14.2, sup. 47, et les renvois).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
La manière dont chacun peut user des rues et places publiques n'étant pas davantage définie par le législateur, on considère les us et coutumes, fussentils purement locaux. De la sorte, les voisins d'une hôtellerie de petite ville doivent supporter la gêne que leur causent les voitures, même nombreuses, dételées par les clients de l'aubergiste, aux abords de chez lui, à chaque jour de marché (1) ; les habitants d'un village ne peuvent exiger l'enlèvement des fumiers déposés sur la voie publique, selon l'usage local immémorial (2).
Ce n'est pas seulement la réparation du dommage causé dans le passé qui serait impossible, mais encore l'interdiction des mêmes actes dans l'avenir. Tous les jours, les tribunaux le décident au sujet des procédés employés par les industriels, commerçants, etc., pour attirer à eux la clientèle, au détriment de leurs concurrents, lorsqu'ils constituent des moyens usuels de réclame.
Dans une espèce particulièrement suggestive, un tribunal, il y a peu d'années, déboutait de ses poursuites en concurrence déloyale une sage-femme mariée, plaidant contre une autre, célibataire, qui se faisait appeler Madame, selon l'usage vis-à-vis des femmes d'un âge respectable comme le sien, exerçant publiquement une profession (3).
De façon plus générale, les agissements conformes à l'usage, étant licites, n'ouvrent aucun droit à réclamation quelconque, à qui voudrait s'en plaindre, contre la partie dont ils émanent. C'est pourquoi la jurisprudence, en matière de suggestion et captation de testament, décide que, parmi les manœuvres employées pour obtenir les bonnes grâces du testateur, les ama-