‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 13 sur 275 · Cass., 9 mai 1905 (S. 08.1.90 et les renvois · texte numérisé non relu

Cass., 9 mai 1905 (S. 08.1.90 et les renvois

5. — Cass., 4 fév. 1874 (S. 74.1.273); jurispr. dès lors constante.

LES ACTES JURIDIQUES

De même, quoique la doctrine l'admette généralement, la jurisprudence condamne comme immoral le courtage matrimonial (1) ; et c'est tout au plus si, depuis ces dernières années, quelques arrêts assimilent au mandat ordinaire, dans des espèces très favorables, les démarches ainsi faites à prix d'argent par un intermédiaire professionnel (2).

Des résistances analogues se sont longtemps produites pour les contrats par lesquels un généalogiste s'engageait à vous révéler l'existence d'une succession ouverte en votre faveur. Cette jurisprudence obligea les généalogistes à modifier leur manière de faire et limiter leurs bénéfices, et encore les juges les leur réduisent-ils, comme nous disons plus loin, sous couleur de mandat (3).

Malgré les réserves de la doctrine, une longue jurisprudence annule, comme immorales, les ententes entre médecins» et pharmaciens pour s'adresser des clients (4).

A l'encontre de la doctrine et du notariat, la Cour de Cassation, il y a quelques années, dans une affaire mémorable, condamna, comme pacte sur succession future, la clause par laquelle un ascendant, faisant une donation par contrat de mariage à son descendant, stipulait que son droit de retour n'empêcherait pas l'exercice de l'usufruit du conjoint survivant du donataire (5).

En outre, on connaît le dissentiment profond des

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