Nancy, 13 janv. 1909 (S
3. — Trib. de Genève [Gaz. Trib., 25-27 mars 1906; J. Clunet,
USAGES NON OBLIGATOIRES
bilités ou prévenances autorisées par les habitudes familiales ou mondaines n'entraînent pas nullité du testament (1). C'est également la raison pour laquelle on ne voit de véritables manoeuvres dolosives viciant le consentement d'un contractant, ni dans les exagérations ou vanteries relatives aux qualités de la chose, ni dans les atténuations ou déguisements de ses défauts, communs dans les traités ou marchés dont s'agit et que soupçonne le bon sens élémentaire (2). De même, le mode d'éducation religieuse choisi pour les enfants dans les mariages mixtes, d'après les errements habituels en pareil cas, ne saurait fonder une action en divorce ou séparation (3).
b) Poussant jusqu'au bout sa logique, la jurisprudence refuse de rattacher aucune déchéance légale aux actes motivés par l'obligeance ou la courtoisie, ou conformes aux usages (Cf. loi 9 juin 1853, art. 11, § 1, et 14, § 1).
Nulle déchéance pour provocation ne résultera, par exemple, des actes que les convenances permettent. Ainsi en est-il d'une démarche conciliante, par un agent de l'autorité, auprès de l'auteur d'un dommage, pour lui conseiller de le réparer à l'amiable, cette démarche lui paraîtrait-elle indiscrète et choqueraitelle sa susceptibilité (4).
Semblablement, le citoyen courageux ou complaisant qui se jette à la tête d'un cheval emporté, ou qui vous aide à relever votre cheval abattu, ne saurait être taxé d'imprudence -et privé pour ce motif, en cas d'accident, de toute indemnité (5). Pour bien montrer que
1. — Paris, 4 déc. 1912 (S. 1913.2.247) ; Req., 6 déc. 1909 (S. 1910.1.455), et 2 juil. 1895 (S. 95.1.504).
2. —Paris, 16 fév. 1904 (D. P. 1909.2.225) ; Riom, 12 mai 1884 (S. 85.2.13) ; Amiens, 14 fév. 1876 (sous Cass.) (S. 77.1.49) ; Nancy, 15 mai 1869 (S. 69.2.179).