Jurisprudence constante depuis plus d'un demi -siècle
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
son obligeance l'exempte de tout reproche, les décisions les plus récentes le qualifient de gérant d'affaires (1), malgré les protestations de la doctrine contre cette extension de la negotiorum gestio (2).
Les usages courants et les tolérances constantes auront ici même efl'et que la courtoisie ou l'obligeance individuelle. Celui qui pénètre dans le fonds d'autrui, d'après une tolérance constante, ne commet pas une imprudence laissant à sa charge exclusive les risques d'accident possible (3). Les critiques ou plaisanteries passées dans les moeurs et permises par elles au moins à certains moments (temps de carnaval, 1er avril, période électorale) ne constituent pas des provoca-
Metz, 19 fév. 1863 (S. 63.2.123; D. P. 63.2.154) ; Douai, 12 nov. 1864 (S. 65.2.76) ; Trib. Chambéry, 15 janv. 1886 (S. 86.2.117) ; Paris, 10 mars 1892 (S. 92.2.255), et 17 nov. 1894 (S. 97.2.211) ; Amiens, 9 janv. 1895 (S. ibidem) ; Paris, 20 fév. 1896 (S. 97.2.107) ; Trib. com. Seine, 3 janv. 1900 (S. 02.2.217) ; Trib. Bruxelles, 26 mars 1904 (Rec. pér. ass., 1905, p. 132) ; Trib. Seine, 23 janv. 1913 (J. Le Droit, 25 mai) ; Crim., 14 mars 1914 (J. Parquets, 1915, p. 292) ; voy. cep. Trib. paix Paris (XVIIIe arr.), 26 sept. 1913 (S. 15.2, sup. 18 ; D. P., 14.2.245).
1. — Trib. com. Seine, 3 janv. 1900 ; Trib. Bruxelles, 26 mars 1904 ; Trib. Seine, 23 janv. 1913, précités. Cf. Trib. com. Seine, 29 nov. 1913 (S. 14.2, sup. 27).
2. — • Baudry-Lacantinerie et Chéneaux : Pr. Dr. civ., 11e éd., t. II, n° 653, p. 435 ; Baudry-Lacantinerie et Barde : Obligations, 3e éd., t. IV, n° 2790, p. 449 ; Planiol : op. cit., 8e éd , t. II, n° 2274, p. 711 ; Cf. notre note, Quasi-contrats en Droit civil et en Droit administratif (Rec. législation de Toulouse, 1913, pp. 150 et s,).
3. — Alger, 5 juin 1878 (S. 80.2.176) ; Beq., 1er juin 1881 (S. 84.1.31), et 1er juil. 1878 (S. 79.1.423) ; Paris, 8 juil. 1903 (fiai. Trib., 1903.2.2.318); Trib. Nice, 23 oct. 1912 (Gaz. Trib., 1912. 2.2.397). Voy. déjà en Droit romain : Dig., IX, 2, ad legem Aquitiam, 31. Il en serait autrement si les circonstances démontrent l'interdiction d'entrer : Civ., 27 déc. 1898 (S. 99.1.280). Cf. M. Charmont : Examen doctrinal (Rev. Crit., 1900, p. 9). Moin' large que La nôtre, la jurisprudence belge ne rend responsable un propriétaire, laissant le public traverser son fonds, que lorsqu'il augmente les risques d'accident : Bruxelles, 1er fév. 1901 (Pass. Belge, 04.2.144;).
USAGES NON OBLIGATOIRES
tions excusant les injures ou les voies de fait (1). Les imprudences, mêmes graves, commises par des ouvriers, notamment le graissage de machines en mouvement, si elles sont constantes dans les ateliers, ne peuvent être qualifiées fautes inexcusables réduisant la rente en cas d'accident du travail (2). Un notaire ne peut être considéré comme ayant fait des actes de commerce entraînant faillite, quand il a géré des propriétés moyennant rétribution, conformément à l'usage de sa profession (3). Les démarches d'un employé, conformes aux usages, ne peuvent motiver son renvoi (4).
La plus récente jurisprudence va plus loin encore, et considérant les actes conformes aux usages, non seulement comme licites, mais comme tellement imposés aux intéressés qu'ils sont dans l'impossibilité morale de s'y soustraire, en déduit qu'on ne doit pas leur appliquer les déchéances édictées par la loi contre les personnes entièrement libres de leurs actes.
Ainsi, la preuve des actes juridiques entre personnes qui, d'après les usages, ne dressent pas d'écrits, pourra s'administrer par témoins, même au-dessus de 150 francs, nonobstant l'article 1341 du Code civil, les parties se trouvant moralement dans l'impossibilité de se procurer un écrit, prévue par l'article 1348, § 3, C. civ. C'est le cas pour les actes entre beau-père et gendre (5), la religieuse et sa supérieure (6), maître
1. — Lyon, 19 juil. 1894 (S. 96.2.29) ; Trib. paix, Paris (XIVe), 27 fév. 1902 {Pand. franç., 1902.2.281) (jet de confetti au visage d'un promeneur pendant le Carnaval).
f2u — Trib. Dunkerque, 24 oct. 1912 (S. 1913.2, sup. 18; J. Assurances, 1913, p. 287) ; Nec obstat : Rouen, 28 fév. 1900 (D. P. 1908.2.181).