Cass., 20 avril 1904 (S. 05.1.281 ; D. P
2. — Bordeaux, 13 déc. 1912 (S. 15.2.38); Lyon, 15 oct. 1913 (S. 14.2.102).
3. — Voy. Sirey : Table décennale 1880-1890, v° Agent d'affaires.
4. — Paris, 31 mai'1866 (S. 67.2.4$); Trib. corn. Seine, 23 sept. 1869 (J. Le Droit, 7 oct.); Trib. corn. Lyon, 19 mars 1904 (Rép. ]iharm., Crinon, 1906, p. 268); vov. cep. : Wahl, note (S. 01.2.289).
5. — Civ. 24 juil. 1901 (S. 01. i. 433, note M. Lyon-Caen ; D. P. 03.1.353) ; Ch. réunies, 2 juil. 1903 (S. 04.1.65 ;*D. P. 03.1.353) ; Amiens, 6 mars 1902 (D. P. 02.2.112).
20 l'influence des éléments nouveaux
auteurs et des juges sur la théorie de la cause immorale, dans les actes à titre onéreux et surtout dans les dons et legs. La grosse majorité des arrêts condamne pour cause immorale les engagements à titre onéreux simplement accessoires à l'exercice d'une profession déshonnête — nous nous sommes déjà plus haut expliqués sur ce point en parlant de la règle « nemo auditur turpitudinem suam allegans ». Et l'unanimité de la jurisprudence annule pour le même motif les libéralités soit entre concubins (lj, soit aux enfants adultérins ou incestueux (2), au grand dam de la doctrine attribuant pour cause à ses actes une simple intention bienfaisante pour le donataire.
B. — Parfois, pour atteindre le but essentiel des contractants, les tribunaux s'écartent de la lettre même des contrats.
Le cas le plus célèbre est certainement celui des cessions de clientèles civiles, plus particulièrement de clientèles médicales. Considérant celles-ci comme reposant exclusivement sur la confiance inspirée par la personne et conséquemment comme hors du commerce, la jurisprudence les déclare incessibles. Mais, depuis le milieu du dernier siècle, elle tourne habilement la difficulté en voyant dans pareille convention un contrat sui generis, obligeant, conformément 'à ses clauses usuelles, le prétendu cédant à présenter son successeur à sa clientèle, à lui céder son bail et à ne plus exercer dans le pays sa profession (3).
Depuis plus de cent ans, les polices d'assurances stipulent que l'assuré subroge d'avance l'assureur à ses