Gand, 14 mai 1900 (Pasicr. belge
3. — Crim., 18 déc. 1874 (S. 75.1.328 ; D. P. 75.1.281) ; et 3 juil. 1875 (D. P. 75.1.494.). .
USAGES NON OBLIGATOIRES
de celle-ci, qui la refuse après la célébration civile de l'union, s'expose à une demande en divorce ou séparation de corps (1). De même en serait-il pour l'administration du baptême aux enfants (2).
B) Obligations contractuelles et charges testamentaires. — a) Les devoirs de bienséance et d'usage peuvent se transformer en obligations civiles par convention ou testament.
D'abord les devoirs de simple bienséance. Ils servent, aux yeux des tribunaux, de cause légitime à des engagements conventionnels. Souventes fois l'on a jugé que des convenances élémentaires imposant à la personne recevant un ami sous son toit de lui procurer les soins médicaux nécessaires s'il tombe malade, sa maladie ne fût-elle pas grave et le malade aurait-il ressources parfaitement suffisantes pour en supporter les frais, ce devoir mondain sert de fondement suffisant à l'obligation de payer ses honoraires au médecin qu'elle manderait, à tel point qu'on sousentend cet engagement de sa part dans son appel (3) Ces décisions sont d'autant plus édifiantes que, d'après une jurisprudence constante, la personne appelant un médecin auprès d'un malade simplement sous l'action d'un sentiment d'humanité vague et général n'est cependant pas réputée, au contraire, s'obliger
1. — Rouen, 29 avril 1910 (S. 11.2.37) ; Bruxelles 17 juii. 1889 (S. 90.4.28) ; Trib. Seine, 23 mars 1872 (J. Le Droit, 1 avrils ; Orléans, 10 juil. 1862 (J. du Pal., 1863, p. 152) ; Angers, 29 janv. 1859 (S. 59.2.77 ; D. P. 60.2.96) ; Montpellier, 4 mai 1847 (motifs) (S. 47.2.418 ; D. P. 47.2.81).
2. — Trib. Empire (Allemagne), 23 nov. 1905 (Pand. fr., 1906 5.60); Req., 30 nov. 1898 (S. 1902.1.492); Nîmes, 12 mai 1886 (Pand. fr., 1886.2.292). Cf. Valensi : L'application de la\ loi du divorce, 1905, p. 49).
3. — Trib. Toulouse, 2 juin 1904 (J. Le Droit, 9 oct.) ; Paris, 5 mai 1903 (S. 1904.2.32) ; Cass., 4 déc. 1872 (S. 72.1.430).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
implicitement auxdits honoraires (1). De même a-t-on jugé licite, comme sanctionnant une obligation de courtoisie et de haute tolérance de ses membres vis-àvis les uns des autres, les clauses statutaires d'une mutualité obligeant chacun de ses membres à l'assistance aux obsèques, même religieuses, des autres, et à la cérémonie religieuse annuelle commémorative de tous les mutualistes décédés (2).
A fortiori peut-on transformer en obligations contractuelles celles que les usages ont introduites déjà dans la pratique. Ni doutes jii difficultés ne s'élevant sur ce principe, banal serait de s'y attarder. Mais, au grand dam de la doctrine (3), la jurisprudence l'entend de manière éminemment favorable à l'autorité des conventions, d'ailleurs toute naturelle chez des hommes comme nos juges, en continuel contact avec la réalité, déduisant de l'usage un signe distinctif des restrictions qu'il sera licite d'apporter, par convention ou testament, à la liberté individuelle sous toutes ses formes et plus généralement encore aux droits de la personnalité.
Pour elle, il ne saurait être illicite d'imposer un fait, une abstention, une ligne de conduite qu'imposent ou tout au moins permettent des usages constants, ne contrecarrant aucune prohibition de la morale ni de la loi. Les applications de cette idée sont extrêmement nombreuses. Il en est de classiques. Ainsi la jurisprudence a-t-elle toujours admis qu'il était licite au donateur ou testateur d'imposer au donataire ou léga-
1. — Trib. Toulouse, 2 juin 1904 (motifs), précité (aubergiste) ; Trib. Vassy, 29 déc. 1882 (Gaz. Pal., 83.2.376), et Trib. paix Lannoy, 3 juil. 1911 (J. Le Droit, 4 août) (témoin d'un accident) ; Trib. paix Courbevoie, 28 mars 1905 (J. La Loi, 1906, p. 146) (agents des chemins de fer en cas de déraillement).
2. — Poitiers, 6 déc. 1909, et Dijon, 20 juin 1910 (Rev. org. et Déf. relig. 1910, pp. 78 et 431).
3. — Baudry-Lacantinerie et Colin : Donations et testaments, 3e éd., t. 1, nos 178 et s.
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taire de prendre son nom (1) ; et cette clause est entrée dans les mœurs depuis si longtemps, que les auteurs n'ont point fait mine d'en contester la validité (2). D'autre part, loin d'annuler dans tous les cas, comme le voudrait la doctrine, la condition de ne pas se marier ou se remarier, imposée au légataire, les tribunaux distinguent selon que l'usage permet ou non, aux personnes placées dans la condition du légataire, de se marier ou remarier (3).
Il est des espèces plus modern-style. Jugé entre autre qu'en s'obligeant à fermer leurs magasins le dimanche, des commerçants — des pharmaciens — ne promettent rien de contraire à la liberté de conscience (4), ou qu'en s'engageant à prendre part à un combat de boxe, mené d'après les règles de l'art, un lutteur ne viole pas le respect dû à la personne physique soit d'autrui, soit de lui-même (5).
Naturellement la force de ces obligations conventionnelles est modelée sur celle que l'usage leur donne. Si donc il ne permet qu'une simple tolérance révocable ad nutum, c'est une concession de ce genre seulement qu'on est en droit d'accorder par contrat. Notamment l'usage permet de publier et de vendre les portraits
1. — ■ Cass., 13 janv. 1813 (Merlin : Répertoire de jurispr., v° Promesse de changer de nom, in fine) ; 16 nov. 1824 (S. 25.1.14S) ; 4 juil. 1836 (S. 36.1.642) ; 21 août 1848 (D. P. 48.1.223).
2. — Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., t. I, n° 177; Demolombe, XVII, n° 274, p. 312 ; Lallier : De la propriété des noms et des titres (1890), pp. 208 et s. — Voy. cep. Hue : Droit civil, VI, n° 61 ; cf. notre livre : Le droit au nom en matière civile, pp. 152 et s.
3. — Req., 11 nov. 1912 (S. 14.1.185, note M. Naquet) ; 8 avril 1913 (S. 14.1.191). Jurisprudence très ancienne ; voy. Civ., 22 niv. an IX (S. chr.).
4. — Trib. Auch, 5 nov. 1906 {Gaz. Trib. Midi, 2 déc. 1906) ; cf. Toulouse, 22 déc. 1903); Crinon : Rép. de Pharmacie, 1904, p. 135.
5. — Douai, 3 déc. 1912 (S. 14.2.217, note M. Roux ; D. P. 13.2.198). Cf. les observations de M. Demogue (Rev. crit., 1914, pp. 262 et s.).
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des célébrités du jour, il autorise même à les représenter dans une attitude plaisante, mais seulement tant que l'intéressé ne s'y oppose pas. On a jugé en conséquence que, si Alexandre Dumas père, de joyeuse mémoire, avait pu autoriser un photographe à exposer et à vendre son portrait dans une telle attitude, il avait conservé la faculté de retirer cette concession à sa guise pour l'avenir (1).
b) Des stipulations expresses deviennent inutiles pour donner à l'une des parties, dans un contrat, le droit d'opposer à l'autre des usages constants relatifs à sa situation (art. 1135 et 1159) (2).
Nous en avons cité plus haut de nombreux exemples (ch. v, sect. i, § 3, n° n).
Une clause formelle en sens contraire serait indispensable dans la convention pour enlever pareil droit aux contractants ; cependant, comme le juge du fond en appréciera souverainement la portée, de curieuses divergences se manifestent dans les décisions judiciaires (3).
Ici encore, l'étendue des facultés concédées par l'usage limite le droit des parties. Si donc il s'agissait d'une simple tolérance susceptible d'être retirée ad nutum, le contrat ne procurerait qu'une permission constamment révocable, et le bénéficiaire de cette permission n'aurait le droit d'en user qu'en l'absence de révocation. Ainsi, l'usage parisien tolérant que les employés des camionneurs descendent eux-mêmes les fûts de vin dans les caves des clients, l'accident sur-