Paris, 25 mai 1867 (S
2. — Ne pas confondre ces usages avec les clauses usuelles dans les contrats, d'ailleurs également sous-entendus (art. 1160, C. civ.). Voy. sur cette distinction : suprà, ch. v, sect. i, § 3, n° il.
3. — Comparer : Trib. Seine, 27 fév. 1913 (Gaz. Trib., 23 mai», d'une part, avec : Trib. Seine, 1er avril 1908 (Gaz. Trib., 1908. 2.2.116) ; Paris, 13 janv. 1910 (Ann. jur. pharmaceutique, 1910, p. 6) ; Trib. Seine, 11 avril 1913 (Gaz. Trib., 1913.2.2.81 ï.
USAGES NON OBLIGATOIRES
venu pendant cette opération est à la charge du patron, s'il ne l'avait pas interdite (1). Toutefois, puisqu'il y a simple tolérance, le patron reste libre de la retirer, non seulement au jour du contrat, mais à toute époque et de toute manière, par exemple en inscrivant sur les feuilles de livraison que la descente est aux risques du client, sauf au juge à examiner si l'expression est assez formelle pour éviter toute équivoque (2).
SECTION II
Règles spéciales aux prestations d'ordre pécuniaire '
§ 1er. — Prestations de pure obligeance
Il est des cadeaux nombreux, ordinairement d'une valeur minime, qu'on fait, non point pour enrichir le donataire par un mouvement de pure générosité, mais pour obéir au sentiment des convenances ; en outre, cette pratique est mêlée 'constamment aux différents actes de notre vie journalière, si bien qu'il n'est pas toujours facile de démêler si l'on est en face d'une libéralité proprement dite ou du paiement d'une véritable dette.
Selon qu'il y a l'un ou l'autre, les conséquences et la nature d'une opération juridique s'en trouvent parfois sensiblement modifiées. La question se présente fréquemment dans le cas où la personne qui profite des services d'une autre lui procure de son côté des avantages en nature ou en argent. Elle a été particulièrement débattue en justice pour l'application des lois des 27 décembre 1890 sur la résiliation de louage