Mêmes décisions
USAGES NON OBLIGATOIRES
supplément de salaires dû, en cas de renvoi, pour la dernière année (1). De même s'accorde-t-on à comprendre, dans le salaire annuel servant de base au calcul des rentes pour accidents du travail, les gratifications que le patron a l'habitude de faire périodiquement à ses ouvriers ou employés (2). On en décide ainsi, par exemple, pour les étrennes du jour de l'an (3), ou pour les versements que le patron effectue chaque année pour ses ouvriers à une caisse de retraites (4). Quoique les primes dites de « sabotage », accordées par les Compagnies de chemins de fer, n'aient pas un caractère réglementaire et obligatoire, elles font cependant partie du salaire, comme étant accordées d'une manière habituelle à tous les ouvriers saboteurs consciencieux (5).
En cas de doute sur le caractère d'une prestation, accomplie ou promise comme récompense d'un service ou travail, peur savoir si elle s'impute sur la rémunération régulièrement due, ou si elle s'ajoute à celle-ci, on distingue entre les actes entre vifs et les testaments.
La prestation ou promesse émane-t-elle d'une personne actuellement vivante ? on l'imputera sur le salaire, les donations ne se présumant pas. Toutefois, lorsque l'objet de la prestation ou promesse diffère par sa nature de la rétribution régulièrement due, elles se cumuleront, la volonté de hover devant être expresse (art. 1273 C. civ.). Ainsi en a-t-il été jugé pour les cadeaux faits à un médecin à qui des honoraires étaient dus (6). Lorsque la prestation litigieuse