‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 134 sur 275 · Trib. Annecy, 23 juil. 1887 (S · texte numérisé non relu

Trib. Annecy, 23 juil. 1887 (S

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

est promise par testament, l'article 1022 G. civ. paraît toujours trancher la question en faveur du cumul. Mais la presque unanimité de la doctrine s'y oppose en observant que, par hypothèse, la disposition est faite en reconnaissance des services rendus, c'est-àdire pour les rétribuer. Ainsi en décide-t-on spécialement pour le legs rémunératoire fait au médecin (1).

Antérieurement au Code civil, la jurisprudence accordait en principe au médecin le droit de cumuler son legs et ses honoraires (2) ; depuis sa mise en vigueur, elle n'a pas eu l'occasion, à notre connaissance, de trancher la question. Mais elle a décidé qu'en tous cas l'acceptation par un médecin d'un legs inférieur au montant de ses honoraires ne le privait pas du droit d'en réclamer le surplus, et même que, s'il avait pris soin de réserver ses droits en acceptant son legs, il avait la faculté de les calculer à un taux supérieur à celui dont il eut dû se contenter s'il eût gardé le silence (3).

En thèse générale, l'allocation de gratifications par convenance ne modifie pas la situation juridique antérieure des parties. C'est pourquoi les gratifications non périodiques du patron, ni les allocations des tiers que ne motive pas l'usage, ne sont pas comptées dans le calcul du salaire pour établir les rentes à raison d'accidents du travail (4), ni le dixième saisissable

1. — Aubry et Rau, VII, § 649, texte et note 40, 4* éd.; p. 32; Baudry-Lacantinerie et Colin, op. cit., I, n° 502; Demolombe, XVII, n° 533, p. 555.

2. — Arrêt du Parlement de Paris, 31 juil. 1703 : Brillon, Dict. des arrêts, v° Legs, n° 101.

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