‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 135 sur 275 · Toulouse, i22 déc. 1910 (J. La Loi, 1er avril · texte numérisé non relu

Toulouse, i22 déc. 1910 (J. La Loi, 1er avril

4. — Req., 1er juil. 1908 (S. 1911.1.326 ; D. P. 1909.1.192) ; Trib. Boulogne-sur Mer, 22 fév. 1917 (Gaz. Trib., 18.2.161). Née obstat, Civ., 3 août 1909 (S. 1911.1.326 ; D. P. 1910.1.461), ou l'expression équivoque « gratification » désigne les suppléments de salaires alloués régulièrement, d'après la convention des parties, dans des cas déterminés.

USAGES NON OBLIGATOIRES 161

ou cessible, ni l'indemnité de congédiement. On n'englobera donc dans le salaire, sur lequel sont décomptées les indemnités à l'ouvrier blessé, ni les simples cadeaux occasionnels (1), ni les indemnités bénévolement offertes pour défrayer l'ouvrier de quelques menues dépenses (2), ni les allocations pour secours de familles nombreuses (3), ni la valeur des permis de circulation accordés aux employés de chemin de fer (4), ni la gratification « extraordinaire » accordée dans une circonstance exceptionnelle (5). Pour déterminer le montant de l'indemnité due au concierge d'un hôtel, renvoyé sans motif légitime, on ne tiendra pas compte des cadeaux que la générosité de certains clients lui donnait, l'usage ne les y obligeant pas (6).

D'ailleurs, qu'il y ait salaire ou gratification, c'est affaire entre les parties ; et les tiers ne peuvent entraver leur convention, pas plus dans le deuxième cas que dans le premier. Commet donc un abus de confiance le serviteur conservant intégralement la gratification qu'il était chargé de partager avec un autre (7).

Et nous touchons de la sorte aux gratifications d'usage, auxquelles nous arrivons.

§ II. — Gratifications d'usage

Très riches, au contraire, en conséquences juridiques sont les gratifications dont des habitudes sociales

Page 1