‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 136 sur 275 · Liège, 4 avril 1860 (D. P · texte numérisé non relu

Liège, 4 avril 1860 (D. P

DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT

invétérées font en quelque sorte un devoir, et connues sous les ternies variés de pourboires, épingles, étrennes, vin de marché, pot-de-vin, ou plus généralement présents d'usage.

A l'inverse des précédentes, l'on s'accorde à y reconnaître non point des libéralités, mais l'exécution d'une véritable dette. En conséquence, on admet couramment que la capacité de faire des donations n'est pas nécessaire à leur égard et qu'elles exigent seulement celle de payer (1) ; — le Droit romain en donnait déjà très largement le pouvoir au tuteur : Cum tutor non rébus duntaxai, sed etiam moribus pupilli prœponatur : in primis mercedes prœceptoribus, non quas minimas poterit, sed pro facultate putrimonii, pro dignitate natalium constituet ; alimenta servis, libertisque, nonnunquam etiam exteris, si hoc pupillo expediet, prœstabit ; solemnia mimera parentibus cognatisque mittet (2).

La loi les exempte expressément du rapport (art. 852) et l'on étend la même dispense à la réduction. Enfin, elles échappent, d'un avis unanime, aux droits fiscaux sur les mutations à titre gratuit.

Il est d'autres conséquences plus discutables de la même idée, qui ont donné lieu à des contestations judiciaires. Mais nos juges ont poussé très loin la logique du principe qu'elles sont l'exécution d'une obligation. En voici la preuve : il est d'usage à peu près général en France de retenir à déjeuner ses invités le jour de son mariage ; en bien des localités, surtout à la campagne, l'usage est d'offrir également, à l'occasion d'un bap-

1. — A.ubry et Rau, I, § 113, texte et note 45; Baudry- Lacantinerie et P. Binet : Précis de Droit \civil, 12° éd., T, n° 1120, p. 542; Demolombe, VII, n° 776, p. 560; Planiol, <>p. cit., 8e éd., I, n° 1908, p. 580; Surville : Cours de Droit civil, 2< éd., n° 438, p. 267 ; Colin et Capitant, op. cit., 3e éd., I, p. 517.

2. — Dig, XXVI, 7, de administratione et periculo tutoris, 12.3.

USAGES NON OBLIGATOIRES

tème, un dîner à ses parents, amis et voisins. Non seulement la jurisprudence la plus récente, comme nous l'avons vu plus haut, refuse d'assimiler l'hypothèse où l'un de ces convives est appelé à témoigner, dans un procès concernant son hôte, à celle du témoin ayant bu ou mangé aux frais d'un des plaideurs et reprochable comme tel (1), mais encore elle ouvre dès longtemps au restaurateur qui a préparé le repas de noces l'action de in rem verso contre des mariés, n'eussent-ils rien commandé ; car ils ont profité de ses peines et soins, qui leur ont permis de remplir un devoir traditionnel (2).

Examiner tous les cas où l'usage prescrit des cadeaux serait démesurément long : cette liste ne s'étend-elle pas tous les jours ? Limitons-nous donc aux deux hypothèses les plus courantes, en étudiant ceux qui sont dus à l'occasion d'une vente, d'un bail ou d'un louage de services.

A ) L'usage des pots-de-vin, épingles, vins de marché, pourboires, etc., est des plus anciens comme des plus fréquents dans certaines ventes et locations, où ils constituent un supplément de prix, parfois pour le vendeur ou bailleur, plus souvent pour les membres de sa famille ou personnes à son service.

Que cet usage crée une obligation civile pour l'acheteur, nul n'en doute en présence de l'article 1160 du Code civil. Une convention tacite est venue lui donner force de loi, et l'acheteur ne saurait prétendre ni qu'on

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