‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 138 sur 275 · Pothier : Tr. de la Puissance du Mari, n · texte numérisé non relu

Pothier : Tr. de la Puissance du Mari, n

USAGES NON OBLIGATOIRES

d'usage, le concierge s'engage à faire parvenir ses correspondances au locataire quittant l'immeuble, comme dernière conséquence du bail (1).

Inversement les tribunaux jugent que ce supplément de prix est soumis aux mêmes conditions de validité que le prix lui-même. Dans les cessions d'offices ministériels, par conséquent, le montant total du prix devant être déclaré à la Chancellerie et approuvé par elle pour devenir obligatoire, nulle gratification non approuvée, ni déclarée de la sorte, ne serait due par le cessionnaire, nonobstant les usages les plus certains, et il aurait le droit d'en imputer le paiement déjà fait sur le montant des sommes régulièrement déclarées (2).

B) Plus nombreuses et plus délicates sont les questions soulevées par le pourboire dans le louage de services.

Les gratifications d'usage constituent partie intégrante du salaire de l'employé, en vertu d'une convention tacite des parties, comme plus haut elles étaient portion du prix de la vente ou du bail (art. 1160 C. civ.). Pas de doute pour celles qui émanent du patron lui-même.

En est-il encore de la sorte quand elles émanent des clients ? A cet égard s'élève une objection au moins spécieuse : donnés par des personnes qui n'y sont pas obligées légalement et n'émanant que de leur générosité, ces pourboires ne sont-ils pas un gain essentiellement aléatoire, et les conventions qui les concernent, passées entre patrons et employés, de simples paris, comme tels démunis d'action en justice (art. 1965 C. civ.) ? Cette argumentation se rencontre dans plusieurs arrêts, qui refusèrent, en conséquence, d'attacher effets juridiques aux stipulations entre

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