Trib. paix Paris, Ve air., 18 mars 1904 (S
2. — Paris, 24 janv. 1863 (D. P. 63.2.100; J. des Notaires, 1863, p. 116).
DE L'ADOUCISSEMENT DU DROIT
patrons et employés concernant les gratifications données par les clients (1).
Mais elle n'arrêta pas longtemps les tribunaux. Les gratifications dont nous nous occupons étant, par hypothèse, imposées par l'usage à l'ensemble de la clientèle, chaque fois que l'employé se trouve en contact avec- elle, on peut considérer la loi des grands nombres comme fonctionnant suffisamment pour écarter pratiquement l'aléa. C'est pourquoi, dès le premier jour où la question lui fut soumise, la Cour de Cassation n'hésita point à sanctionner les conventions entre patrons et employés relatives aux pourboires émanant des clients, pourvu qu'ils fussent imposés par un constant usage (2).
a) Rapports des parties contractantes. — Rien n'empêche donc les parties au contrat de travail de les comprendre par avance clans le salaire. Aussi l'employé aurait droit de les réclamer dans tous les cas, auraient-ils été laissés par les clients sur une table de restaurant ou de café sans autre explication, ou même « remis pour le service » entre les mains du patron. De là résulte que les pourboires laissés par les clients, notamment par les dîneurs, sur la table, après le banquet, appartiennent aux garçons du restaurant, si l'usage est que le patron les leur abandonne (3).
Par la même raison, il serait loisible aux parties de convenir que les pourboires des clients formeront l'unique salaire de l'employé ; pareille convention, pas plus que toute autre analogue ne serait assimilable au pari (4). Cette élimination du hasard permet
1. — Douai, 25 juin 1900 (S. 1901.2.209) ; Angers, 5 mai 1901 (S. 1901.2.199) ; cf. Paris, 12 janv. 1901 (S. 1902.2.68).
2. — Civ., 15 mars 1904 (S. 1905.1.399 ; D. P. 1904.1.558) ; Heq . 21 déc. 1909 (S. 1911.1.359). ,