‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 140 sur 275 · Trib. paix Pau. 17 janv. 1911 (S. 1911.2, sup · texte numérisé non relu

Trib. paix Pau. 17 janv. 1911 (S. 1911.2, sup

4. — Trib. paix Paris, Ve, 11 sept. 1908 (S. 1908.2. sup. 51).

USAGES NON OBLIGATOIRES

de valider plus généralement toute clause ou convention réglant les droits respectifs de l'employeur et de l'employé quant à ces pourboires des clients, par exemple les stipulations relatives aux prélèvements patronaux pour la casse (1), ou les stipulations concernant le calcul des indemnités pour accidents du travail, que nous allons examiner plus complètement.

Le principe que les pourboires d'usage sont un salaire, qu'ils proviennent du patron ou du client, n'a pas pour seule conséquence de donner action à l'employé contre son patron, quand ils ont été remis à celui-ci par le client ; il en résulte également qu'on en doit tenir compte dans le calcul des rentes ou indemnités pour accidents du travail. On n'a guère longtemps discuté pour l'admettre au sujet des gratifications patronales d'usage (2) ; mais on a plus longuement tâtonné pour les gratifications d'usage venant des 'clients, et les premières décisions refusaient, nous l'avons vu, d'en tenir compte, eu égard à leur caractère aléatoire (3).

Aujourd'hui, — la solution n'est plus contestée depuis l'arrêt de Cassation du 15 mars 1904, — les tribunaux distinguent soigneusement entre les travaux exécutés, selon qu'il est ou non d'usage d'y recevoir un pourboire des clients (4). Ce pourboire y reste-t-il accidentel et intermittent, c'est un pur gain de hasard, que l'intention des parties n'a certainement pas envisagé au moment de la fixation du salaire, et dont il faut faire abstraction pour calculer le chiffre des rentes et indemnités en cas d'accident du travail.

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