‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 15 sur 275 · Req., 4 mars 1914 (D. P · texte numérisé non relu

Req., 4 mars 1914 (D. P

2. — Cass., 31 juil. 1860 (D. P. 60.1.458); 6 déc. 1876 (S. 77.1.492); Limoges, 27 fév. 1900 (D. P. 02.2.281).

3. — Trib. Seine, 17 mars 1846 (D. P. 46.3.62) ; Angers, 28 déc. 1848 (S. 49.2.105; D. P. 50.2.193); Cass., 13 mai 1861 (S. 61.1.638; D. P. 61.1.326); jurispr. dès lors constante.

LES ACTES JURIDIQUES

recours éventuels contre les tiers, en cas de sinistre. Impossible d'y voir une subrogation véritable, celle-ci ne pouvant intervenir qu'au jour du paiement. Mais les tribunaux valident la clause comme cession de créance (1).

Pour se créer du crédit, certaines sociétés de commerce ont été conduites à donner en gage des obligations non encore souscrites. Ce n'est évidemment pas un nantissement de créance, puisque, faute de souscription, ces obligations ne représentent aucune créance. Mais la mise de ces obligations à la disposition du créancier constitue cependant pour lui une sûreté de paiement que la Cour de Cassation valide, sans la qualifier de nantissement, ni même autrement (2j.

Afin de procurer à des groupements constituant d'après la doctrine de simples associations, comme n'ayant pas pour but de partager des bénéfices, la faculté d'agir librement en justice, — et, avant la loi du 1er juillet 1901, celle de se former sans autorisation administrative, — la jurisprudence, élargissant l'idée de but lucratif, les qualifie de sociétés proprement dites (3). «

Pour valider la « promesse d'égalité » faite par un donateur à son descendant par contrat de mariage, nonobstant la défense des pactes sur succession

1. — Cass., 3 fév. 1885 (S. 86.1.273), et 5 août 1885 (ibid.);' Poitiers, 18 déc. 1889 (S. 90.2.79). Contià : M. Lyon-Caen (S. 86.1.273).

2. — Giv., 23 fév. 1909 (S. 09.1.390); voy. aussi pour le nantissement d'actions d'apport attachées à la souche : Riom, 20 nov. 1913 (S. 15.2.33).

3. — Paris, 15 janv. 1914 (S. 15.2.17), société pour recouvrer une part de bénéfice dans une autre ; Cass., 18 nov. 1865 (S. 66.1.415; D. P. 66.1.455), société de chasse. Voy. contrà : note M. Wahl : S. 15.2.17, et Guillouard : Tr. contr. Société, 2e éd., n° 68, pp. 118 et s.

future, la jurisprudence en fait une institution contractuelle (1).

Afin d'empêcher que des conventions ayant pour objet des services non estimables exactement en argent ne dégénèrent en spéculations purement pécuniaires, les tribunaux leur refusent la qualification de louage de services que leur impose la doctrine, pour les qualifier de mandat et se reconnaître leur pouvoir habituel de réduction des honoraires du mandataire. Ainsi en décident-ils, par exemple, pour les médecins (2) ou pour les généalogistes (3).

Il y a quelques années s'élevait une assez vive discussion au sujet de la restitution des dots moniales constituées aux religieuses des congrégations dissoutes, par application de la loi du 1er juillet 1901. D'après les règles traditionnelles de ce très vieux contrat, la communauté gardait la dot définitivement au décès de la congréganiste, seule cause de dissolution du contrat que l'on prévoyait autrefois. Si l'on étendait cette règle au cas nouveau où le contrat prend fin par dissolution de la congrégation, le but des parties, qui était d'assurer l'entretien de la donataire, se trouvait manqué, d'ailleurs au détriment de {'équité, la congréganiste n'ayant pas d'autres ressources. Conséquemment, la jurisprudence écarta la règle ancienne pour en revenir au principe général de l'article 1184 C; civ. et prescrire la restitution de leur dot aux religieuses (4).

C. — Restent deux restrictions de pure forme. En parlant du rôle de l'usage, nous avons observé déjà que,

1. — Ca'ss., 10 mars 1884 (S. 85.1.351; D. P. 85.1.108); 11 fév. 1879 (S. 80.1.201; D. P. 79.1.297 >.

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