‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 141 sur 275 · Civ., 22 juil. 1914 (S. 14.1, sup · texte numérisé non relu

Civ., 22 juil. 1914 (S. 14.1, sup

168 de l'adoucissement du droit

C'est le cas pour les concierges d'hôtels (1), laveurs de vitres (2), employés de chemins de fer autres que les « porteurs » (3), et parfois des facteurs livreurs des magasins, ou même des simples facteursadjoints (4). A l'inverse, l'étrenne du client est-elle constante et régulière, tout comme si elle était obligatoire, les parties, au jour du contrat, l'ont certainement comprise dans le salaire, comme il est facile de le vérifier en observant si les sommes payées par les patrons aux employés considérés sont inférieures aux salaires des employés analogues sans contact avec le public, ou n'en recevant pas, en tous cas, de gratifications. C'est le cas des garçons d'hôtels, restaurants et cafés (5), surtout des employés livreurs la plupart du temps, ceux des entreprises de camionnage (6) ou des marchands de vin (7) par exemple. Mais alors le pourboire doit entrer dans le calcul du salaire, même si les feuilles de livraison de la marchandise portent que le client ne doit rien au livreur ; car le pourboire ne lui est pas moins donné alors pour se conformer à. l'usage (8).

De cette même idée que les pourboires d'usage s'incorporent au salaire va résulter aussi que lorsqu'une police d'assurance contre les accidents oblige le patron à déclarer à l'assureur le montant des salaires de ses employés pour déterminer le montant du risque, le patron sera tenu de lui déclarer pareillement

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