‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 142 sur 275 · Req., 21 déc. 1909 (S · texte numérisé non relu

Req., 21 déc. 1909 (S

USAGES NON OBLIGATOIRES

les gratifications, fût-ce les simples pourboires des clients motivés par un usage constant et général. D'ailleurs les polices ne manquent plus guère, depuis l'établissement de la jurisprudence précédente, d'indiquer formellement cette obligation de mentionner les pourboires usuels dans la déclaration (1). L'assureur a droit à complément de prime si le jugement le condamne à une rente calculée en tenant compte des pourboires, si les seuls salaires fixes lui ont été déclarés (2)

Toujours pour la même raison, à l'inverse de la solution admise au cas de pourboires accidentels, on devrait tenir compte, dans le calcul de l'indemnité pour congé brusque ou injustifié, des gratifications que l'usage imposerait en faveur de tel genre d'employés. C'est ce que l'on a jugé pour le concierge d'un immeuble de rapport parisien, congédié sans motif au début de décembre et privé des étrennes des locataires au 1er janvier suivant (3).

b) Rapports des employés entre eux. — C'est encore ce caractère de salaire qui inspire, en somme, les décisions relatives au partage des pourboires entre les employés d'un même patron, quand ils en font masse.

Lorsqu'un travail est effectué par la collaboration de plusieurs personnes, pour un ou plusieurs clients leur versant des gratifications sans les répartir entre eux, en l'absence de convention différente pour le partage n'est-il pas rationnel de les diviser entre tous proportionnellement à la part de chacun dans l'œuvre commune ? Toutes choses égales d'ailleurs, on devrait donc partager proportionnellement à la durée de la collaboration de chacun dans l'œuvre commune. C'est ce que décidèrent une série de jugements et d'arrêts

t. — Grenoble, 31 déc. 1909 (D. P. 1912.2.14). '

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