Conseil d'Etat, 26 mai 1911 (S
USAGES NON OBLIGATOIRES
tiers saisi, soit d'un obstacle de droit, leur exclusion' du salaire comme dons bénévoles (1).
Cet obstacle de droit n'existe pas dans les professions et emplois où le pourboire est d'usage, puisque, nous l'avons vu plus haut, la jurisprudence y voit un véritable élément du salaire. Quant à l'obstacle de fait, il ne se présenterait pas pour les gratifications d'usage émanant du patron lui-même, et disparaîtrait pour celles qui émanent des tiers lorsqu'ils les ont versées aux mains du patron, ou que le salarié lui en a confié la garde. En tous cas> rien n'empêcherait d'en tenir compte dans le calcul de la portion saisissable, quand le patron détient deniers d'un chiffre égalant au moins cette fraction.
Assez peu fournie, la jurisprudence manque d'homogénéité. Après avoir décidé que les gratifications patronales sont protégées contre la saisie, dans les mêmes proportions que le salaire principal (2), elle a jugé que le patron n'est pas obligé, pour calculer la retenue du dixième, de faire entrer en ligne les pourboires laissés par les clients, donnant pour motifs qu'ils ne sont pas entre ses mains (3).
Ce serait donc juger de manière singulièrement rapide, sommaire et superficielle, que nier l'importance juridique de la courtoisie, de la complaisance et des usages non obligatoires. Leur souplesse permet au
1. — 'Garsonnet et Cézar-Bru : Tr. th. et prat. procédure, 3? éd., t. IV, n° 97, p. 224, note 2; 2f éd., t. IV, n° 1308, p. 685, note 3.