‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 16 sur 275 · Bordeaux, 18 juil. 1898 (S · texte numérisé non relu

Bordeaux, 18 juil. 1898 (S

4. — Examen doctrinal de jurispr. civile (Ren. Crit., 1906, pp. 580 et s.). Voy. déjà : Paris, 8 mars 1858 (D. R. 58.2.49); Heq., 4 mai 1859 (D. P. 59.1.314).

LES ACTES JURIDIQUES

pour enlever à l'un des contractants un avantage accordé par la loi, la jurisprudence exige une manifestation de volonté, sinon expresse, du moins formelle (tome Ier, ch. v, § 3, n° n).

Mentionnons le souci, chez les juges, d'empêcher les surprises au détriment des tiers, en refusant de laisser produire aux contrats des effets contre ces derniers, dans les cas où ils leur seraient en principe opposables, s'ils ne sont avertis par des mesures de publicité.

Témoin d'abord la jurisprudence bien connue qui refuse à la femme le droit de prélever, pour paiement des récompenses à elle dues par la communauté, sur la masse commune des biens à titre de propriétaire. En revanche, elle lui reconnaît le droit d'opposer ses créances de reprises aux créanciers communs tard venus, quand il y a partage consommé et qu'elle a dressé inventaire, ou quand elle invoque son hypothèque légale sur les immeubles communs (1).

Si la femme ne peut opposer aux tiers ses stipulations de reprise d'apport franc et quitte, restreintes en principe à leurs seuls effets contre le mari (2), elle peut cependant, comme sûreté de cette reprise, invoquer son hypothèque légale, même à compter de la célébration du mariage (3).

Pour rendre opposable aux tiers saisissant l'immeuble acquis de deniers dotaux le droit pour la femme de prélever ceux-ci sur le prix d'adjudication, la Cour suprême, contrairement aux Cours d'appel, exige que l'origine des deniers soit constatée dans

!• — Sur les deux points, voy. : Cass., 16 ianv. 1858 (D. P. 58.1.5).

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