‹ Technique de la jurisprudence en droit privéChapitre 155 sur 275 · trib. Seine, 7 mars 1914 (S. 14.2, sup · texte numérisé non relu

trib. Seine, 7 mars 1914 (S. 14.2, sup

2. — civ., 4 mars 1913 (S. 13.1.345); Orléans, 10 déc. 1913 (S. 14.2.97, note M. Chavegrin).

A) Pas plus aujourd'hui que jadis, il n'est de droit tellement étendu qu'il soit soustrait au contrôle de la justice quand il en est fait malicieusement usage.

S'il est deux droits réputés absolus, c'est celui d'ester en justice et celui de propriété ; or, la jurisprudence n'hésite pas à leur appliquer ce principe. Certes, chacun a certainement le droit de faire valoir obstinément en justice les prétentions qu'il croit légitimes. Mais est-il permis pour cela de les poursuivre avec une àpreté sans bornes, d'intenter sans motif sérieux des poursuites injustifiées ou de résister à une demande en se rendant parfaitement compte de sa mauvaise foi ? Aussi, malgré les troublantes protestations de savants jurisconsultes, voire de notre éminent maître Esmen (1), une longue jurisprudence décide qu'un plaideur engage sa responsabilité pécuniaire en intentant une action (2) ou interjetant un appel (3), sans nul espoir de succès, uniquement pour molester son adversaire, ou bien en opposant une résistance acharnée dans un but purement vexatoire (4).

De son côté, la conduite d'un propriétaire se justifie par elle-même en principe. Et pourtant, malgré les réserves d'un gros parti dans la doctrine, spécialement des savants maîtres qu'étaient Bufnoir et Saleilles (5), le droit de propriété subira des restric-

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