Trib. Seine, 8 juin 1916 (J. Le Droit, 22 juil
6. — Léon Bérard : Du Caractère personnel de certains droits dans les Régimes de Communauté (Paris, 1903 pp. 71 et 72).
arrêt de Cassation décida cependant que, si le compositeur d'œuvres musicales, tombées dans la communauté conjugale, après en avoir partagé avec son conjoint, à la dissolution de la communauté, l'émolument pécuniaire, conserve intégralement les prérogatives d'ordre principalement moral attachées au droit d'auteur, il lui est cependant interdit d'en user exclusivement en vue de nuire aux intérêts de son ex-conjoint (1).
La puissance maritale comporte restrictions analogues. C'est pourquoi les tribunaux n'obligent pas la femme à rejoindre son mari lorsqu'il a précisément choisi son nouveau domicile dans un but vexatoire pour elle (2). Un arrêt décide même que les créanciers du mari peuvent demander l'annulation de l'autorisation par lui donnée à la femme de renoncer à un legs devant tomber en communauté, afin de le soustraire à leurs poursuites (3). De même, le mari d'une actrice ne peut réclamer libre accès à la loge de sa femme uniquement pour avoir celui des coulisses du théâtre et bénéficier gratuitement des représentations (4).
Les droits patrimoniaux respectifs des époux sont l'objet de restrictions du même genre. D'une part, les droits du mari. L'on a remarqué souvent que ses droits sur les biens communs, sauf s'il s'agit de libéralités, ressemblent beaucoup à ceux d'un propriétaire ; peu à Deu s'est élaborée une jurisprudence lui refusant le droit d'en disposer, même à titre onéreux, dans le but d'en dépouiller la femme, et permettant à celle-ci de faire annuler l'aliénation frauduleuse