Cass., 14 juin 1879 (S
3. — Civ., 15 juil. 1902 (S. 03.1.313, note M. Naquet; D. P. 04.1.353, note de Loynes).
l'influence des éléments nouveaux
l'acte d'acquisition ou des pièces jointes à celui-ci (1).
La stipulation de dotalité des meubles, réalisée par la femme, est nulle comme ayant pour but de la dispenser de l'inventaire qui avertit les créanciers (2). Au contraire, il lui est loisible de stipuler qu'un immeuble est ameubli seulement en vue d'une opération déterminée, enlevant ainsi le droit de le saisir aux* créanciers étrangers à cette opération (3), ou même de stipuler sous tout régime, y compris la séparation de biens, que ses immeubles sont inaliénables, au moins sans remploi (4).
Sous tous les régimes, emploi et remploi sont toujours certainement valables entre époux ; mais, pour produire effet au regard des tiers, la jurisprudence, par extension des articles 1434 et 1435, exige les formalités qu'ils indiquent ou des équipollents (5).
SECTION II
Conditions de formation et de preuve
Sous les réserves précédentes, les juges utilisent constamment les actes juridiques pour la solution des questions de Droit. Aussi en admettent-ils aisément la formation et la preuve, spécialement celle des contrats.
§ 1er. — Conditions de formation
a; Il est un premier groupe intéressant d'hypothèses, où l'une des parties, après avoir rédigé le
1. — Cass., 14 juin 1904 (S. 05.1.489»); 1er août 1900 (S. 01.1.5); 3 juin 1891 (S. 93.1.5); 29 déc. 1875 (S. 77.1.58).