Grenoble, 23 ôct. 1890 (S
tants ou à des ouvriers isolés, par exemple en exigeant, sous menace de grève, pour satisfaire une rancune, le renvoi d'un non-syndiqué (1). A fortiori cette responsabilité pèse-Uelle sur un groupé dilouvriers qui, ne formant pas syndicat, ne saurait se prétendre le défenseur légal des intérêts corporatifs (2), ou sur un groupe de commerçants prononçant la mise à l'index d'une maison pour la ruiner (3).
L'obéissance à l'autorité légitime et l'exécution de ses décisions n'affranchit pas nécessairement du contrôle judiciaire pour bonne foi. Certains textes du Code pénal relèvent de toute responsabilité criminelle les citoyens exécutant les ordres de l'autorité légitime, ou le fonctionnaire ceux de ses supérieurs hiérarchiques (art. 114, 184, 190 et 327 C. pénal). Sans doute, plus généralement, cette exécution pure et simple, soumission au devoir d'obéissance, exempte de responsabilité civile. Mais s'il s'y mêle une intention malveillante, accusée par quelque particularité normalement inutile, les tribunaux jugent qu'il y a délit. Ainsi l'ont-ils décidé pour un maire qui, chargé par ses supérieurs de coller des affiches d'un candidat, les place exactement et volontairement sur celles d'un concurrent (4), ou pour l'agent subalterne qui, chargé de répandre dans un édifice public des boulettes empoisonnées contre les chiens errants, attire l'un de ceux ci pour lui en présenter une (5), ou pour le journaliste qui, dans le texte inséré par ordre de jus-
1. — Civ., 22 juin 1892 (S. 93.1.11; D. P. 92.1.449); Montpellier, 20 fév. 1908 (S. 09.2.249); Douai, 19 avril 1902 (S. 06.2.155).